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01/02/1989 | FRANCE | N°55253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 55253


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 21 novembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SOCEA-BALENCY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marigot-Saint-Martin à lui verser respectivement les sommes de 698 371,13 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1980 et de 70 000 F en réparation du préjudice subi du fait du non paie

ment de diverses créances, à l'annulation de la décision implicite ...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 21 novembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE SOCEA-BALENCY et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marigot-Saint-Martin à lui verser respectivement les sommes de 698 371,13 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1980 et de 70 000 F en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de diverses créances, à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Saint-Martin refusant d'inscrire d'office au budget de ladite commune une dette exigible ;
2°) condamne la commune de Marigot-Saint-Martin à lui verser les sommes de 698 371,13 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1980 et de 70 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SOCEA-BALENCY,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SOCEA-BALENCY a été chargée par la commune de Saint-Martin de la gestion, de la production et de la distribution de l'eau potable ainsi que de l'évacuation des eaux usées par convention d'exploitation en régie intéressée du 1er avril 1967 au 30 juin 1978 ; qu'aux termes de la dernière convention intervenue, en date du 18 septembre 1975, le régisseur devait effectuer les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de la commune dans le cadre d'un budget approuvé par le conseil municipal et percevoir une rémunération figurant en dépenses à ce budget ; qu'il résulte de l'économie de ce contrat que les résultats positifs ou négatifs de l'exploitation revenaient à la commune ou étaient supportés par elle, sous réserve d'un intéressement du régisseur aux bénéfices éventuels ; qu'enfin la commune devait doter le régisseur d'un fonds de roulement initial de 250 000 F, faute de quoi il serait recouru à une avance bancaire dont les agios seraient imputés au compte d'exploitation ;
Considérant qu'à la suite de la dénonciation du contrat pour compter du 30 juin 1978, la comptabilité établie à cette date par le régisseur et non contestée par la commune, fait apparaître un déficit d'exploitation de l'ordre de 440 000 F et un découvert bancaire de 650 000 F, compensé à l'actif par des créances sur les abonnés de plus d'un million de francs ; que, compte tenu des clauses susanalysées de la convention, il appartenait à la commune de se substituer au régisseur sortant et notamment de pendre en charge l'intégralité de l'actif et du passif de l'exploitation, y compris les créances non recouvrées et, en l'absence de fonds de roulement initial, le découvert bancaire ; qu'il est constant que ce découvert n'a pas été pris en charge par la commune, qui n'a reversé à son ancien régisseur qu'une somme de 160 000 F provenant d'un recouvrement partiel des impayés ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la société SOBEA n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante pour recouvrer en temps utile les sommes dues par les usagers ; que, compte tenu de la faute ainsi commise et du versement précité de la commune, il sera fait une exacte appréciation du montant dû à ladite société pour solde de sa régie intéressée en condamnant la commune de Saint-Martin à lui payer une somme de 250 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCEA-BALENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saint-Martin ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE SOCEA-BALENCY se saurait se prévaloir d'une atteinte portée à son image et à sa réputation du fait des agissements de la commune de Saint-Martin ; que dès lors, elle n'est pas fondée à réclamer à ladite commune une indemnité supplémentaire de 70 000 F en raison du préjudice ainsi allégué ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE SOCEA-BALENCY a droit aux intérêts de la somme de 250 000 F à compter du 25 mai 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 novembre 1983 ; qu'à cette date et au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 août 1983 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE SOCEA-BALENCY tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin au versement d'une indemnité.
Article 2 : La commune de Saint-Martin est condamnée à verser à la SOCIETE SOCEA-BALENCY la somme de 250 000 F, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mai 1981. Les intérêts échus le 21 novembre 1983 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOCEA-BALENCY est rejeté.
Article 4 : : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCEA-BALENCY, à la commune de Saint-Martin, au ministre de l'intérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55253
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - Régie intéressée - Dénonciation du contrat - Modalités de règlement du solde.

16-04-03-02-01, 16-04-03-05 La société Socea-Balency a été chargée par la commune de Saint-Martin de la gestion, de la production et de la distribution de l'eau potable ainsi que de l'évacuation des eaux usées, par convention d'exploitation en régie intéressée, du 1er avril 1967 au 30 juin 1978. Aux termes de la dernière convention intervenue, en date du 18 septembre 1975, le régisseur devait effectuer les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de la commune dans le cadre d'un budget approuvé par le conseil municipal et percevoir une rémunération figurant en dépenses à ce budget. Il résulte de l'économie de ce contrat que les résultats positifs ou négatifs de l'exploitation revenaient à la commune ou étaient supportés par elle, sous réserve d'un intéressement du régisseur aux bénéfices éventuels. Enfin la commune devait doter le régisseur d'un fonds de roulement initial de 250 000 F, faute de quoi il serait recouru à une avance bancaire dont les agios seraient imputés au compte d'exploitation. A la suite de la dénonciation du contrat pour compter du 30 juin 1978, la comptabilité établie à cette date par le régisseur et non contestée par la commune, fait apparaître un déficit d'exploitation de l'ordre de 440 000 F et un découvert bancaire de 650 000 F, compensé à l'actif par des créances sur les abonnés de plus d'un million de francs. Compte tenu des clauses susanalysées de la convention, il appartenait à la commune de se substituer au régisseur sortant et notamment de prendre en charge l'intégralité de l'actif et du passif de l'exploitation, y compris les créances non recouvrées et, en l'absence de fonds de roulement initial, le découvert bancaire. Il est constant que ce découvert n'a pas été pris en charge par la commune, qui n'a reversé à son ancien régisseur qu'une somme de 160 000 F provenant d'un recouvrement partiel des impayés. Toutefois la société Socea n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante pour recouvrer en temps utile les sommes dues par les usagers. Compte tenu de la faute ainsi commise et du versement précité de la commune, il sera fait une exacte appréciation du montant dû à ladite société pour solde de sa régie intéressée en condamnant la commune de Saint-Martin à lui payer une somme de 250 000 F.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RUPTURE DES CONTRATS - Régie intéressée - Modalités de règlement du solde.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 55253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55253.19890201
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