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08/02/1989 | FRANCE | N°46357

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 46357


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... la Romaine (84100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule partiellement le jugement du 25 mai 1982 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser la totalité des retenues pour pension effectuées pendant la durée de son activité sur son traitement d'institutrice ;
Vu les autres pièces du dossier et, notamment les lettres adressées directement par Mme X... au Conseil

d'Etat enregistrés les 31 mai 1988 et 25 octobre 1988 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... la Romaine (84100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule partiellement le jugement du 25 mai 1982 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser la totalité des retenues pour pension effectuées pendant la durée de son activité sur son traitement d'institutrice ;
Vu les autres pièces du dossier et, notamment les lettres adressées directement par Mme X... au Conseil d'Etat enregistrés les 31 mai 1988 et 25 octobre 1988 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Yvonne X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 25 mai 1982 en tant seulement que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la totalité des retenues pour pension effectuées sur son traitement pendant la durée de son activité d'institutrice jusqu'au 4 juin 1973, date de radiation des cadres ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire ... qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime ... " ; que l'alinéa 2 du même article dispose que "l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix Marseille du 28 juin 1979, modifié par arrêté du 16 juin 1980, avait pour seul objet de prononcer la radiation des cadres de Mme X... avec effet au 4 juin 1973 à la suite de l'acceptation de sa démission ; que les mentions de l'article 2 de cet arrêté relatives à l'application des dispositions de l'article L.65 deuxième alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient, conformément aux dispositions de l'article R.4 du même code, préjuger de la reconnaissance effective du droit de Mme X... à obtenir le remboursement des retenues subies sur son traitement ; que lesdites mentions n'ont donc pu créer aucun droit acquis au bénéfice de Mme X... ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour obtenir une pension ; que si, pour demander le remboursement des retenues pour pension effectuées sur son traitement d'institutrice de 1958 à 1973, elle invoque son affiliation au régime de retraite des exploitants agricoles, à raison de son activité d'exploitant agricole à temps partiel de 1965 à 1973, elle n'établit pas que cette circonstance ferait obstacle à son affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pendant la période en cause par application du premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionné ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que les services de l'Etat ont pris les mesures nécessaires pour qu'il y soit procédé et que les services du régime général des assurances sociales n'y ont pas fait obstacle ; qu'il suit de là que Mme X... ne remplit pas la condition à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L.65 deuxième alinéa précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir le remboursement des retenues pour pension effectuées sur son traitement ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46357
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Arrêté prononçant la radiation des cadres - Mentions relatives à l'application de l'article L - 65 - deuxième alinéa - du code des pensions civiles et militaires de retraite.

01-01-06-02-02, 48-02-01(1) L'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 28 juin 1979, modifié par arrêté du 16 juin 1980, avait pour seul objet de prononcer la radiation des cadres de Mme C. avec effet au 4 juin 1973 à la suite de l'acceptation de sa démission. Les mentions de l'article 2 de cet arrêté relatives à l'application des dispositions de l'article L.65, deuxième alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient, conformément aux dispositions de l'article 4 du même code, préjuger de la reconnaissance effective du droit de Mme C. à obtenir le remboursement des retenues subies sur son traitement. Lesdites mentions n'ont donc pu créer aucun droit acquis au bénéfice de Mme C..

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - Cessation de service sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme - Droit au remboursement des retenues subies pour l'agent insusceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général - (1) Arrêté prononçant une radiation des cadres - Mentions concernant l'application des dispositions relatives à ce remboursement - Droit acquis - Absence - (2) Absence de droit au remboursement en l'espèce - Bénéfice possible d'une affiliation rétroactive au régime général.

48-02-01(2) Mme C., institutrice radiée des cadres avec effet au 4 juin 1973, ne remplissait pas les conditions pour obtenir une pension. Si pour demander le remboursement des retenues pour pension effectuées sur son traitement d'institutrice de 1958 à 1973, elle invoque son affiliation au régime de retraite des exploitants agricoles, à raison de son activité d'exploitant agricole à temps partiel de 1965 à 1973, elle n'établit pas que cette circonstance ferait obstacle à son affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pendant la période en cause par application du premier alinéa de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. D'ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que les services de l'Etat ont pris les mesures nécessaires pour qu'il y soit procédé et que les services du régime général des assurances sociales n'y ont pas fait obstacle. Il suit de là que Mme C. ne remplit pas la condition à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L.65, deuxième alinéa, précité du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L65 al. 1 al. 2, R4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 46357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46357.19890208
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