Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X..., demeurant ..., Vivier-au-Court (08440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 octobre 1981 du conseil municipal de Gernelle qui a déclaré Mme X... redevable de la somme de 11 040 F au titre de la participation aux travaux d'assainissement et condamne ladite commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dommages et intérêts pour réclamation abusive,
2°) fasse droit à ses demandes de première instance susrappelées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de Me Gauzès, avocat de la commune de Gernelle,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pouvoir se raccorder au réseau d'assainissement de la commune de Gernelle (Ardennes), Mme X... s'est engagée à participer aux dépenses d'extension de ce réseau à concurrence de 11 040 F ; que ces travaux ont été exécutés ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant formulé une offre de concours acceptée par la commune ; que, dès lors, elle ne saurait remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement ; que le moyen tiré de ce que, devant le refus d'exécuter cet engagement, le conseil municipal a, le 5 octobre 1981, soit dix-huit mois après les travaux, mis ladite somme à la charge de Mme X... au titre d'une obligation légale, alors qu'elle était due en vertu de l'offre de concours susindiquée, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1981 du conseil municipal de Gernelle et à l'attribution de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.