Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1985 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... et de Me Boulloche, avocat du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;
Considérant que la décision du 17 mai 1985, par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux a admis d'office Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1985 est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que ni la décision attaquée ni la lettre d'envoi qui l'accompagne, ne comporte l'énoncé des considérations de fait rendant cette infirmière diplômée du secteur psychiatrique définitivement inapte à tout emploi de son grade ; que si cette décision, sans s'en approprier les termes, vise l'avis émis par la commission départementale de réforme dans sa séance du 27 mars 1985, et à supposer même que cet avis ait été joint à l'expdition de la décision, ce document, contrairement aux prescriptions de l'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1958, n'indique pas que la commission a estimé que l'intéressée était dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; qu'il ne peut donc tenir lieu de la motivation exigée par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 1986 et la décision du 17 mai 1985 du directeur du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à Bordeaux admettant d'office Mme X... à faire valoir ses droits à la retraite sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosette X..., au Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.