Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant Quartier la Gippière à Solliès-Ville à Solliès-Pont (83210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté de péril du maire de Solliès-Ville du 13 février 1985 prescrivant dans son article 3 l'évacuation de l'immeuble de M. et Mme X... ;
2°) annule cet arrêté de péril ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 511-1 et R. 511-2 ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, "en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ;
Considérant que si l'arrêté de péril imminent pris le 13 février 1985 par le maire de Solliès-Ville a été motivé par l'effondrement du terrain d'assise de la maison d'habitation des époux X..., et non par l'état de cet immeuble lui-même, il ressort des pièces du dossier que la conception et l'exécution de la construction dont s'agit étaient inadaptées au terrain d'assise, composé pour l'essentiel de gypse et rendu fragile et instable par la présence d'anciennes galeries souterraines d'une plâtrière désaffectée ; que dans ces conditions, les risques de destruction de l'immeuble ne peuvent pas être regardés comme provenant d'une cause extérieure à celui-ci ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Solliès-Ville a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-3 précité pour ordonner l'évacuation de l'immeuble, en laissant aux propriétaires le soin de faire les travaux nécessaires pour mettre fin au péril ;
Considérant que les autres moyens de la requête sont fondés sur ce que le maire de Solliès-Ville aurait agi en usant des pouvoirs généraux de police qu'il tient des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes ; que le maire ayant pu légalement se fonder sur l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ces moyens ne peuvent être que rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Solliès-Ville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.