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31/03/1989 | FRANCE | N°83583

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 31 mars 1989, 83583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du CHESNAY, prise en la personne de son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises Chagnaud, Bach Frères, Aube

et Masson, de l'entreprise de menuiserie métallique Keil-Woippy, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du CHESNAY, prise en la personne de son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises Chagnaud, Bach Frères, Aube et Masson, de l'entreprise de menuiserie métallique Keil-Woippy, de Me Y... es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sétra et MM. Z... et Bertrand, architectes, à la réparation des désordes affectant le lycée d'enseignement professionnel Jean X... et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) évoque et condamne conjointement et solidairement les entreprises et architectes en cause à lui verser les sommes de 61.000 F et 18.262,99 F avec les intérêts légaux à compter du 12 février 1982 et la capitalisation desdits intérêts ;
3°) mette les frais d'expertise à la charge des parties succombantes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Considérant que la réception définitive des travaux de construction du lycée d'enseignement professionnel Jean X... menés pour le compte de la VILLE DU CHESNAY a été prononcée le 18 décembre 1973 pour l'ensemble des ouvrages "à l'exception des reprises de fissures ... incombant à l'entreprise Chagnaud", cette réserve ayant donné lieu à un litige fondé sur la responsabilité contractuelle de cette entreprise qui a été définitivement réglé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 novembre 1986 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nouveaux désordres dont la VILLE DU CHESNAY a demandé réparation par une action introduite le 2 février 1982 devant le tribunal administratif de Versailles et en particulier ceux qu'elle impute à l'entreprise Chagnaud soient de la même nature que ceux qui avaient donné lieu à la réserve et à l'action en garantie susmentionnées ; que la ville ne pouvait donc obtenir réparation de ces désordres, apparus après la réception définitive, qu'en se fondant sur la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la demande et les autres mémoires de la VILLE DU CHESNAY n'étaient pas fondés sur cette garantie, mais uniquement sur les "obligations contractuelles" des constructeurs ; qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitve des travaux ; qu'ainsi la VILLE du CHESNAY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs du lycée d'enseignement professionnel Jean X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DU CHESNAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DU CHESNAY, à l'entreprise Chagnaud, à l'entreprise de menuiserie métallique Keil-Woippy, à l'entreprise Aube et Masson, à Me Y... es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sétra, à la SMABTP, à MM. Z... et Bertrand, au bureau d'études Wepierre, à la société SMAC Aceroïd, au groupement d'études techniques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 83583
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Fin de la responsabilité contractuelle - Effet de la réception - Impossibilité d'invoquer la responsabilité contractuelle après réception définitive des travaux - Moyen d'ordre public à soulever d'office (1).

39-06-01-02-005, 39-08-03-01-01, 54-07-01-04-01-02-01 Il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Impossibilité d'invoquer la responsabilité contractuelle après réception définitive des travaux (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Impossibilité d'invoquer la responsabilité contractuelle après réception définitive des travaux - Moyen d'ordre public à soulever d'office (1).


Références :

Code civil 1792, 2270

1.

Rappr. 1982-01-20, Souchon, T. p. 678


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 83583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83583.19890331
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