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17/04/1989 | FRANCE | N°58150

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 58150


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1984 et le 13 juillet 1984, présentés pour la Société à responsabilité limitée "HOSTELLERIE DU GRAND CERF", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au tit

re de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) pronon...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1984 et le 13 juillet 1984, présentés pour la Société à responsabilité limitée "HOSTELLERIE DU GRAND CERF", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations et pénalités afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "HOSTELLERIE DU GRAND CERF",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction résultant du décret n° 82-917 du 27 octobre 1982 alors applicable : "Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs" ; qu'aux termes de l'article R.116 du même code, le commissaire du Gouvernement, "après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire" ; que, conformément à ces dispositions, qui ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la justice, le jugement attaqué a été rendu, ainsi qu'il en fait mention, après que le commissaire du Gouvernement ait été dispensé de conclure ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société requérante soutient avoir souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires dans le délai légal, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que, dès lors, l'administration était seulement tenue, en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, de porter à la connaissance de la société, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification qui précise les modalités de la détermination de celles-ci, les bases ou les éléments servant au calcul desdites impositions ; qu'il ressort de l'examen des notifications qui ont été adressées à la société le 17 juillet 1981, plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions, que ce document comportait toutes les indications prévues par ces dispositions ; que le visa d'un inspecteur principal n'est exigé qu'en cas de rectification d'office, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "HOSTELLERIE DU GRAND CERF" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "HOSTELLERIE DU GRAND CERF" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58150
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - Autres questions - Dispense de conclusions du commissaire du Gouvernement - Le juge d'appel vérifie que le jugement mentionne que le commissaire du Gouvernement a été dispensé de conclure - mais ne contrôle pas le bien-fondé de la dispense délivrée par le président de la formation de jugement (sol - impl - ).

19-02-03-03, 54-06-04-02 Aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction résultant du décret n° 82-917 du 27 octobre 1982 : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs", et aux termes de l'article R.116 du même code, le commissaire du gouvernement, "après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire". Conformément à ces dispositions, qui ne sont pas contraires au principe d'égalité devant la justice, le jugement attaqué a été rendu, ainsi qu'il en fait mention, après que le commissaire du gouvernement ait été dispensé de conclure. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière : le juge d'appel ne contrôle ni, en l'absence de preuve contraire, l'exactitude de cette mention, ni le bien-fondé de la dispense de conclusions décidée par le président (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Dispense de conclusions du commissaire du gouvernement - Juge d'appel vérifiant que le jugement mentionne que le commissaire du gouvernement a été dispensé de conclure - mais ne contrôlant pas le bien-fondé de la dispense délivrée par le président de la formation de jugement (sol - impl - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs R167, R116
Décret 82-917 du 27 octobre 1982
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 58150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58150.19890417
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