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10/05/1989 | FRANCE | N°104683

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 104683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1989 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., magistrat, président de la première commission de révision des listes électorales de la ville de Nouméa, M. Gérard Z..., magistrat, président de la troisième commission de révision des listes électorales de la même ville, et Mme Paule X..., magistrat, président de la deuxième commission de révision des listes électorales de la même ville, tous trois élisant domicile à la mairie de Nouméa, ..

. 1 Nouméa Cédex, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1989 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., magistrat, président de la première commission de révision des listes électorales de la ville de Nouméa, M. Gérard Z..., magistrat, président de la troisième commission de révision des listes électorales de la même ville, et Mme Paule X..., magistrat, président de la deuxième commission de révision des listes électorales de la même ville, tous trois élisant domicile à la mairie de Nouméa, ... 1 Nouméa Cédex, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les tableaux rectificatifs des listes électorales de cette ville correspondant aux bureaux 7 et 12 à 33 ;
2°) rejette le déféré du délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les présidents des commissions administratives chargées, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988, de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie et dépendances n'ont pas qualité pour interjeter appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Nouméa saisi, dans les conditions prévues par l'article R.12 du code électoral, par un déféré du Haut-Commissaire de la République ; que, dès lors, la requête de M. Y..., Mme X... et M. Z..., respectivement présidents des 1ère, 2ème et 3ème commissions de révision des listes électorales de la commune de Nouméa n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y..., Mme X... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à M. Z... et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104683
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES - Introduction de l'instance - Qualité pour interjeter appel des jugements des tribunaux administratifs - Absence - Présidents des commissions administratives chargés de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie et dépendances (article 3 de la loi du 9 novembre 1988).

28-005-01, 28-08-06-01-01, 46-01-03-02, 54-08-01-01-02-02 Les présidents des commissions administratives chargées, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988, de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie n'ont pas qualité pour interjeter appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Nouméa saisi, dans les conditions prévues par l'article R.12 du code électoral, par un déféré du haut-commissaire de la République.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Révision des listes électorales - Présidents des commissions administratives chargés de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie - Absence.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Révision des listes électorales - Qualité pour interjeter appel des jugements des tribunaux administratifs - Absence - Présidents des commissions administratives chargés de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie et dépendances (article 3 de la loi du 9 novembre 1988).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Révision des listes électorales - Appel des jugements des tribunaux administratifs - Présidents des commissions administratives chargés de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie et dépendances (article 3 de la loi du 9 novembre 1988).


Références :

Code électoral R12
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 104683
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104683.19890510
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