Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1989 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., magistrat, président de la première commission de révision des listes électorales de la ville de Nouméa, M. Gérard Z..., magistrat, président de la troisième commission de révision des listes électorales de la même ville, et Mme Paule X..., magistrat, président de la deuxième commission de révision des listes électorales de la même ville, tous trois élisant domicile à la mairie de Nouméa, ... 1 Nouméa Cédex, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les tableaux rectificatifs des listes électorales de cette ville correspondant aux bureaux 7 et 12 à 33 ;
2°) rejette le déféré du délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les présidents des commissions administratives chargées, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988, de la révision des listes électorales en Nouvelle-Calédonie et dépendances n'ont pas qualité pour interjeter appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Nouméa saisi, dans les conditions prévues par l'article R.12 du code électoral, par un déféré du Haut-Commissaire de la République ; que, dès lors, la requête de M. Y..., Mme X... et M. Z..., respectivement présidents des 1ère, 2ème et 3ème commissions de révision des listes électorales de la commune de Nouméa n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y..., Mme X... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à M. Z... et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer.