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17/05/1989 | FRANCE | N°62192

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 62192


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 76 000 F la diminution de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 de la société Sécurité-Hygiène ;
2°) remette à la charge de la société Sécurité-Hygiène au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 la différence de droits et

pénalités entre l'imposition résultant de la réduction de base susmentionnée et de c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 76 000 F la diminution de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 de la société Sécurité-Hygiène ;
2°) remette à la charge de la société Sécurité-Hygiène au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 la différence de droits et pénalités entre l'imposition résultant de la réduction de base susmentionnée et de celle résultant de la diminution de la base de 36 000 F correspondant aux éléments chiffrés des motifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "Sécurité-Hygiène",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que si l'appel du ministre de l'économie, des finances et du budget ne vise qu'à corriger une erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 26 mars 1984 du tribunal administratif de Paris en substituant un montant de 36 000 F à la diminution de 76 000 F des bases d'imposition de la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène pour l'année 1977, décidée par le tribunal, cette demande n'en tend pas moins au relèvement de l'imposition à laquelle la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène restait assujettie au titre de l'année 1977 après le jugement du tribunal ; que par la voie du recours incident, la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène entend contester le montant de sa base d'imposition pour 1977 résultant des rehaussements effectués par l'administration ; que les appels principal et incident portent sur le même impôt pour la même année et concernent un seul litige ; que, dès lors, le recours incident de la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène est recevable dans la limite de ses conclusions de première instance ; qu'en vertu de l'article 81-III de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1988, la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène peut dans un mémoire enregistré le 10 septembre 1987 faire valoir un moyen ouveau à ce stade de la procédure ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours incident :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction à la date à laquelle l'administration a procédé à la rectification litigieuse : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a averti que le 1er février 1980, la société à responsabilité limitée Sécurité-Hygiène de la vérification dont sa comptabilité allait être l'objet et de la faculté pour celle-ci de se faire assister par un conseil de son choix, et a procédé le même jour à des opérations de vérification qui ont été achevées le 26 février 1980 ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme ayant reçu en temps utile l'avertissement prévu à l'article 1649 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sécurité-Hygiène est fondée à soutenir que, la procédure de vérification ayant été irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la partie de ses conclusions qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 en tant qu'elle était assise sur les réintégrations d'une partie des salaires de M. et Mme X... et des frais de restaurant ;
Considérant que, par voie de conséquence, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget doit être rejeté alors même que le tribunal administratif de Paris a effectivement commis une erreur matérielle dans son jugement en date du 26 mars 1984 en substituant un montant de 36 000 F à la dimunition de 76 000 F des bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "Sécurité-Hygiène" pour 1977 ;
Article 1er : La société Sécurité-Hygiène est déchargée dela cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977, dans la limite de sa demande de première instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sécurité-Hygiène et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988
CGI 1649 septies
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1989, n° 62192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62192
Numéro NOR : CETATEXT000007627992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-17;62192 ?
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