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17/05/1989 | FRANCE | N°64558

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1989, 64558


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Fonneuve-Montauban (Tarn-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Montaub

an (Tarn-et-Garonne) ;
2°) lui accorde le complément de décharge à l'i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Fonneuve-Montauban (Tarn-et-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) ;
2°) lui accorde le complément de décharge à l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que le directeur des services fiscaux aurait à tort rejeté par une seule décision les deux réclamations contentieuses par lesquelles il avait distinctement contesté des impositions mises à sa charge au titre d'années différentes, est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels :
Considérant que M. X... soutient que le montant des frais inhérents à ses fonctions de médecin du travail "itinérant" d'Electricité et Gaz de France, qu'il a réellement et personnellement exposés au cours des années 1973 à 1976, a excédé celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que s'il fournit une liste, établie par son employeur, de nombre des jours pendant lesquels il a été en déplacement et des lieux dans lesquels il s'est rendu, au cours de chacune de ces années, il ne fait état, en dehors de la production de quelques factures de réparation du véhicule lui appartenant qu'il aurait, en partie, utilisé pour les besoins de service, que d'évaluations forfaitaires et non vérifiables des frais de transport, d'hôtel et de restaurant qu'il a supportés à l'occasion de ces voyages ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas que le montant de ses frais professionnels réels aurait été supérieur à celui du forfait de 10 % ;

Considérant que, si, los d'un contrôle ayant porté sur les revenus déclarés par M. X... au titre d'années antérieures, l'administration n'a pas remis en cause des déductions de frais professionnels non autrement justifiés que ceux qui font l'objet du présent litige, elle n'a pas, ce faisant, procédé à une interprétation de la loi fiscale, qui puisse être invoqué par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :
Considérant que M. X... ne justifie que pour celle de ses deux filles qui était mineure en 1973, de dépenses d'entretien à concurrence de 1 800 F ; que, dès lors et par application des dispositions, en vigueur en 1973, de l'article 156-II, 2°) bis du code général des impôts, cette somme doit être admise en déduction de son revenu net de 1973 ;
Sur l'exigibilité des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "I. Les impôts directs ... sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ... 2. ... Entraîne .... l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables" ; qu'il est constant que les déclarations de revenus souscrites par M. X... au titre des années 1973 à 1976 étaient insuffisantes ; que, par suite, et alors même que le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X... des pénalités pour mauvaise foi dont les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti avaient été assorties, ces impositions étaient immédiatement exigibles ; que c'est dès lors, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté la contestation portée devant eux, sur ce point, par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse qu'en tant qu'il n'a pas réduit, dans la limite ci-dessus précisée, le montant du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le revenu net imposable de M. X... au titrede l'année 1973 est établi sous déduction d'une somme de 1 800 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et intérêts de retard maintenus à sa charge par le tribunal administratif de Toulouse et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64558
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E, 156 par. II 2° bis, 1663


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 64558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64558.19890517
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