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19/05/1989 | FRANCE | N°71390;71671

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mai 1989, 71390 et 71671


Vu 1°) sous le n° 71 390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement n'a pas limité l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 du préfet de l'Hérault approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes aux dispositions de cet arrêté

concernant le classement en zone ND des parcelles 1036 à 1039, section...

Vu 1°) sous le n° 71 390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement n'a pas limité l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 du préfet de l'Hérault approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes aux dispositions de cet arrêté concernant le classement en zone ND des parcelles 1036 à 1039, section 6 ;
2°) confirme l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne les parcelles nos 1036 à 1039, section 6, d'une superficie de 30 724 m 2 dans la zone ND de ce plan ;
Vu 2°) sous le n° 71 671, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 9 novembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement n'a pas limité l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 du préfet de l'Hérault approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes aux dispositions de cet arrêté concernant le classement en zone ND des parcelles 1036 à 1039, section 6 ;
2°) confirme l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne les parcelles nos 1036 à 1039, section 6, d'une superficie de 30 724 m 2 dans la zone ND de ce plan ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... et la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur des conclusions dont ils soutiennent qu'ils s'étaient désistés avant l'intervention dudit jugement ; qu'ainsi les requêtes contestent le dispositif du jugement attaqué et ne se bornent pas à en critiquer les motifs ; que, d'autre part, les requérants ont intérêt à faire appel d'un jugement qui a statué sur des conclusions dont ils s'étaient désistés, alors même que le jugement a fait droit auxdites conclusions ;
Considérant que le jugeent attaqué, qui n'avait pas à viser la note en délibéré du 22 mai 1985, n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé le mémoire des requérants enregistré le 13 mai 1985, dès lors qu'il résulte de l'examen de ce jugement qu'il a répondu à l'argumentation contenue dans ce mémoire ;
Considérant que M. X... et la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC, qui avaient par requête introductive du 29 avril 1983, présenté au tribunal administratif de Montpellier des conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 28 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes, et fondées tant sur des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne, ont produit le 13 mai 1985 un mémoire complémentaire ; que ce mémoire comportait, d'une part, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, un abandon des moyens de légalité externe "à la condition que ce désistement ne modifie pas le sens du jugement à intervenir" et, d'autre part, une limitation des conclusions principales des demandeurs à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1982 en tant qu'il approuve le classement par le plan d'occupation des sols des parcelles nos 1036 à 1039, section 6, en zone ND ;

Considérant que s'il est possible aux demandeurs devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, d'abandonner certains des moyens qu'ils ont précédemment invoqués, une telle renonciation ne saurait être formulée de manière conditionnelle ; que, par suite, M. X... et la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur un moyen de légalité externe pour annuler l'arrêté du 28 décembre 1982 sans que les premiers juges aient pris préalablement parti sur le bien-fondé des moyens de légalité interne ;
Considérant, en revanche, qu'en limitant ainsi qu'il a été dit ci-dessus la portée de leurs conclusions principales, les requérants se sont désistés purement et simplement de leurs conclusions dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1982 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a statué sur ces conclusions et de donner acte du désistement partiel de la demande de M. X... et de la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du 4 juin 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. X... et de la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault autres que celles par lesquelles cet arrêté approuve le classement par le plan d'occupationdes sols modifié de la commune de Lattes des parcelles nos 1036 à 1039, section 6, en zone ND.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X... et la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE D'EXPANSION HOTELIERE DU LANGUEDOC, à la commune de Lattes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71390;71671
Date de la décision : 19/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Abandon de moyens - Impossibilité de l'assortir de conditions.

54-07-01-04 S'il est possible aux demandeurs devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, d'abandonner certains des moyens qu'ils ont précédemment invoqués, une telle renonciation ne saurait être formulée de manière conditionnelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 71390;71671
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71390.19890519
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