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22/05/1989 | FRANCE | N°84386

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 mai 1989, 84386


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Bosmoreau les Mines à Bourganeuf (23400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Bosmoreau les Mines à Bourganeuf (23400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156, II, 2° du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versés par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;
Considérant que par donation-partage du 20 décembre 1974, Mme Y... a donné à Mme X..., sa fille, les droits indivis qu'elle possédait sur deux immeubles sis à Limoges, en se réservant la jouissance d'un appartement de l'un de ces immeubles ; qu'une clause de cette donation prévoyait le versement par Mme X... à sa mère d'une rente annuelle de 18 000 F variant "chaque année en fonction de la variation des pourcentages retenue par le législateur pour la fixation des rentes viagères entre particuliers" ; qu'en exécution de cette clause, M. X... a versé à sa belle-mère des arrérages de rente viagère d'un montant non contesté de 21 340 F, en 1979, 21 240 F en 1980, 22 670 F en 1981, 22 500 F en 1982 et 25 000 F en 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur des droits immobiliers donnés par Mme Y... à sa fille en 1974, était de 107 625 F ; que la rente annuelle stipulée par l'acte de donation-partage n'est pas supérieure à celle que, compte tenu de son âge, Mme Y... aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de déterminer si Z... Martin se trouvait dans e besoin au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil pendant les années 1979 à 1983 les sommes susindiquées versées par M. X... à sa belle-mère pendant ces années ne peuvent, même partiellement, être regardées comme une pension alimentaire déductible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 84386
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Pension alimentaire - Arrérages d'une rente viagère versée à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage (1).

19-04-01-02-03-04 Il ressort des dispositions de l'article 156, II, 2° du CGI que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versés par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire (1).


Références :

. Code civil 205 à 211
CGI 156 II 2°

1.

Cf. 1976-03-03, n° 97338 ;

Ab. jur., 1988-11-18, n° 74383


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 84386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84386.19890522
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