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24/05/1989 | FRANCE | N°63258

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 63258


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... de LAFON, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et mette à la charge de l'Etat les frais d'expertise et le condamne au paiement des intérêts c

apitalisés sur l'imposition versée à tort,

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... de LAFON, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et mette à la charge de l'Etat les frais d'expertise et le condamne au paiement des intérêts capitalisés sur l'imposition versée à tort,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que suivant acte du 18 août 1978, Mme X... de LAFON et son père M. Y... ont cédé moyennant le prix de 400 000 F, un pavillon sis à Joinville-le-Pont dont ils étaient propriétaires indivis ; que la plus-value résultant de la cession, imposable dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 150-A du code général des impôts, déterminée suivant les dispositions de l'article 150-H s'établit au chiffre de 98 656 F non discuté par les parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-B du code précité : "Sont exonérées sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier ... n'excède pas 400 000 F ... cette valeur s'apprécie à la date de la réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine." ;
Considérant que l'administration établit que le patrimoine immobilier de Mme X... de LAFON se composait au 18 août 1978, d'un "box" situé ... d'une valeur non contestée de 35 000 F, d'un local sis à Saint-Maur-des-Fossés pour lequel les parties sont d'accord sur une valeur de 48 850 F, du pavillon de Joinville-le-Pont cédé pour 400 000 F dont la valeur vénale ne peut être inférieure à ce chiffre et sans qu'il y ait lieu d'en soustraire les frais de vente, soit pour la part de 27/80ème revenant à l'intéressée une valeur de 135 000 F, enfin d'un appartement, boulevard Richard Lenoir à Paris, dont la valeur, compte non tenu de son occupation, doit, notamment, au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges, être fixée pour la part de propriété lui revenant à 260 725 F ; qu'en admettant même que cette évaluaion doive supporter une réduction de 30 % en raison de la dépréciation résultant de la présence d'un occupant très âgé et non de 10 % comme le soutient l'administration, le montant du patrimoine immobilier de la requérante s'établirait, cependant, à plus de 400 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ayant établi que la valeur du patrimoine immobilier détenu par la requérante dépassait 400 000 F en 1978, Mme X... de LAFON n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150-B du code général des impôts et que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... de LAFON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... de LAFON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63258
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 A, 150 H, 150 B


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 63258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63258.19890524
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