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26/05/1989 | FRANCE | N°48716

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 48716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR dite SPDC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 1 396 222 F au centre hospitalier d'Aubagne, en réparation du préjudice subi à la suite de désordres apparus dans la cheminée de l'incinérateur dudit cent

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2°) rejette la demande présentée par le centre hospitalier d'Aub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR dite SPDC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 1 396 222 F au centre hospitalier d'Aubagne, en réparation du préjudice subi à la suite de désordres apparus dans la cheminée de l'incinérateur dudit centre,
2°) rejette la demande présentée par le centre hospitalier d'Aubagne devant le tribunal administratif de Marseille,
3°) subsidiairement procède à un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage et les constructeurs, et limite en toute hypothèse à 100 000 F intérêts compris le préjudice indemnisable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, de Me Pradon, avocat du centre hospitalier d'Aubagne, de Me Choucroy, avocat de la société des Travaux du Midi et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des conclusions et moyens de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, dite SPDC, auxquels il a été suffisamment répondu ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la détérioration du conduit de l'incinérateur du centre hospitalier d'Aubagne, telle que constatée en juillet 1978, est due à un "coup de feu" dont la cause doit être recherchée dans un fonctionnement anormal dudit incinérateur, consistant dans l'arrêt des brûleurs alors que se poursuivait la combustion partielle des déchets et provoquant ainsi la production de particules incandescentes qui enflammèrent les suies déposées sur les parois ; que la réalité du "coup de feu" a été établie par l'expert d'après les données recueillies par lui, et a, au surplus, été confirmée par l'étude d'un organisme spécialisé, annexée au rapport comme les pièces et dires des diverses parties, dont les conclusions techniques ne sont pas utilement contestées ; que l'arrêt prématuré des brûleurs, déjà relevé par l'expert lors de deux précédentes visites, sur place, a été constaté contradictoirement lors de la réunion du 4 septembre 1979 surles lieux litigieux, ainsi que le relève le rapport ;
Considérant qu'en vertu des articles 2-1 et 2-3 du contrat d'exploitation signé le 16 avril 1976 entre le centre hospitalier d'Aubagne et la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, cette société avait l'obligation d'effectuer le ramonage périodique des cheminées et, plus largement, d'assurer la "surveillance constante" de l'installation, en prenant en charge la "responsabilité totale" de sa marche ; que les circonstances du sinistre ci-dessus rappelées constituent un manquement de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR à ses obligations contractuelles ; qu'une telle faute, ayant concouru directement au dommage, engage la responsabilité de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ; qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu toute responsabilité de l'architecte X... et de la Société des Travaux du Midi, dès lors que les vices de construction qui ont pu affecter l'ouvrage n'ont eu aucune influence sur la survenance du sinistre, étant observé au surplus que le ceinturage initial de la cheminée par une poutrelle de béton n'aurait été susceptible d'empêcher la dilatation du conduit qu'au prix d'une surcharge résultant d'une surélévation proposée par la Société des Travaux du Midi elle-même ; que la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité exclusive ;
Sur le préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la durée d'amortissement d'un ouvrage de la nature de la cheminée endommagée est d'environ 60 ans ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, compte tenu des huit années d'utilisation de cette cheminée et de son état tel que décrit par l'expert, ont fixé à 13 % le coefficient d'abattement sur le coût de reconstruction ; que c'est également à bon droit qu'ils ont pris en compte le coût effectif des détournements de canalisations qui ont été rendus nécessaires par la reconstruction de la cheminée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon les indications non contestées de l'expert, la cheminée reconstruite par le centre hospitalier a des dimensions plus importantes que celles de la cheminée sinistrée, ainsi qu'une configuration différente ; que, de même, a été aménagée une ventilation basse qui constitue une amélioration de l'installation et qui, compte tenu des nouvelles normes en vigueur, aurait dû être réalisée même en l'absence de sinistre ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à déduire les sommes correspondant à de telles plus-values ; que, de même, c'est à bon droit qu'ils ont écarté la demande de remboursement, en sus des honoraires de 10 % dus au maître d' euvre, des honoraires du conseil particulier du centre hospitalier, qui n'ont pas en l'espèce le caractère d'un élément de préjudice directement consécutif au dommage ; qu'enfin le centre hospitalier a droit aux intérêts légaux sur l'indemnité qui lui est allouée, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, déduction faite des indemnités qu'il a déjà perçues au titre du remboursement, auquel la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR a été condamnée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, des intérêts des emprunts qui lui ont permis d'effectuer aussitôt les travaux nécessaires ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des divers éléments du préjudice indemnisable par la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, en fixant à 1 396 227 F l'indemnité allouée au centre hospitalier, plus le remboursement des intérêts des emprunts au prorata de cette somme, jusqu'au versement de ladite indemnité plus un mois d'intérêts ;
Considérant qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, et l'appel incident du centre hospitalier d'Aubagne dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 1982 ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions de la société des Travaux du Midi :
Considérant que les conclusions de l'appel principal tendant à la condamnation de la société des Travaux du Midi ont été rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société des Travaux du Midi qui avaient été provoquées par cet appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La somme que la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (SPDC) a été condamnée à payer au centre hospitalier d'Aubagne, par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1982, portera intérêts à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise. Il sera déduit de ces intérêts, les sommes que le centre hospitalier d'Aubagne a déjà perçues au titre du remboursement des intérêts échus des emprunts qu'il a contractés, auquel la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR a été condamnée par le même jugement du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête de la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR dite SPDC ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du centre hospitalier d'Aubagne et l'appel provoqué de la société des Travaux du Midi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROVENCALE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, au centre hospitalier d'Aubagne, à M. X..., à la Société des Travaux du Midi et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48716
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Calcul des intérêts - Société ayant été condamnée à tort à indemniser un hôpital des intérêts d'emprunts - Hôpital fondé à réclamer les intérêts légaux sur l'indemnité allouée, déduction faite de ceux accordés à tort par le tribunal administratif.

60-04-04-04 Dommages ayant affecté le conduit de l'incinérateur du centre hospitalier d'Aubagne. Le centre hospitalier a droit aux intérêts légaux sur l'indemnité qui lui est allouée, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, déduction faite des indemnités qu'il a déjà perçues au titre du remboursement des intérêts des emprunts qui lui ont permis d'effectuer aussitôt les travaux nécessaires, et mis à la charge de la Société provençale de distribution de chaleur par les premiers juges.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 48716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48716.19890526
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