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26/05/1989 | FRANCE | N°78164;78165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 78164 et 78165


Vu 1°) la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1986 sous le n° 78 164, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est ... des Lois à Bordeaux (33000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt ont fixé la composition de la commis

sion départementale prévue à l'article 75 de la loi n° 85-1403 du 30 décem...

Vu 1°) la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1986 sous le n° 78 164, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est ... des Lois à Bordeaux (33000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt ont fixé la composition de la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986,
Vu 2°) sous le n° 78 165 la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 1986, par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt ont complété l'arrêté du 21 février 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 78 164 et 78 165 du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST sont dirigées, l'une contre l'arrêté interministériel du 21 février 1986 fixant la composition de la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, l'autre contre l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 modifiant celui du 21 février 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du département des Landes :
Considérant que le département des Landes a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : "Les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-582 du 28 avril 1945 sont assujetties à un versement destiné au financement des dépenses du service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie dans la limite de 20 % des dépenses de ce service. Le montant de ce versement est ... arrêté chaue année par délibération du conseil général après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales. Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent" ;
Sur la compétence des auteurs et des signataires de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu par les dispositions législatives précitées, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture étaient compétents pour prendre seuls cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre des finances devait également signer ledit arrêté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., directeur de cabinet du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, avait reçu délégation de signature de ce ministre par arrêté du 14 mars 1985 publié au Journal Officiel du 17 mars suivant ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions du décret du 10 avril 1985 fixant ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt, exerçait, par délégation du ministre de l'agriculture, les attributions dévolues à ce dernier en matière de forêts ; qu'ainsi, le ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt avait compétence pour prendre l'arrêté contesté ; que les dispositions du décret susmentionné du 10 avril 1985 n'avaient pas pour effet d'attribuer à ce ministre une compétence strictement personnelle excluant toute délégation de signature ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, M. X..., directeur de cabinet du ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt, qui avait reçu délégation de signature dudit ministre par arrêté du 10 avril 1985 publié au Journal Officiel du 12 avril suivant, était compétent pour signer l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : "La commission départementale prévue à l'article 75 de la loi de finances pour 1986 est présidée par le président du conseil général. Elle comprend, outre le président du conseil général : deux conseillers généraux ..., trois maires ... trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 prévoit que la commission départementale qu'il institue comprend "notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, cette disposition législative n'implique pas que la commission soit composée d'un nombre égal de représentant de chacune des deux catégories qu'elle mentionne ; que, d'autre part, et alors même que les communes des départements concernés ne participent pas directement au financement des dépenses du service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie, ladite disposition permettait aux auteurs de l'arrêté attaqué de prévoir que des maires siégeraient à la commission ;
Considérant, en revanche, que les dispositions susrappelées de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 impliquent nécessairement que les représentants à la commission des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt soient désignés par lesdites associations syndicales ou par leurs membres, et non par les syndicats professionnels de sylviculteurs avec lesquels ces associations syndicales ne sauraient être confondues ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en prévoyant que la commission comprendrait "trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs", les auteurs de l'arrêté n'ont pas régulièrement organisé la représentation des associations syndicales et ont, de ce fait, méconnu la loi du 30 décembre 1985 ; qu'il est par suite fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1986 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mars 1986 :

Considérant que cet arrêté, qui modifie l'arrêté susmentionné du 21 février 1986 aux fins de préciser les modalités de désignation des trois maires membres de la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985, dispose que : "Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ... Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en édictant ces dispositions, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas procédé à une subdélégation illégale de pouvoir, mais se sont bornés à fixer les modalités de désignation de membres de la commission ainsi qu'ils y étaient expressément habilités par l'article 75 précité de la loi du 30 décembre 1985 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les associations départementales des maires sont des personnes morales de droit privé et que leurs status ne prévoient pas expressément la désignation de maires comme membres de la commission dont il s'agit n'est pas de nature à entacher d'illégalité le mode de désignation ainsi fixé par l'arrêté attaqué ; qu'en outre, le syndicat requérant ne précise pas en quoi cette disposition serait contraire à l'ordre public ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1985 selon lesquelles la commission départementale comprend "des représentants des collectivités locales" se trouvent respectées dès lors que, s'agissant des communes, celles-ci sont représentées par des maires ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'association des maires existant dans un département ne puisse être regardée comme représentative de l'ensemble des maires, cette circonstance serait sans influence sur la légalité des dispositions de l'arrêté attaqué relatives à la désignation des maires par l'association départementale des maires dans le cas où il n'en existe qu'une ;

Considérant, en quatrième lieu, que le collège des maires auquel se réfère l'arrêté du 14 mars 1986 n'est autre que l'ensemble des maires du département appelés à procéder à la désignation prévue par ledit arrêté ; que ce collège ne constitue ni une institution, ni une assemblée permanente, ni une nouvelle collectivité locale ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué viole sur ce point les dispositions des articles 34 et 72 de la constitution ;
Considérant, enfin, qu'en prévoyant que le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général, les auteurs de l'arrêté attaqué se sont bornés, en application des dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985, à fixer une mesure destinée à assurer l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale instituée par ce texte législatif ; que cette mesure ne méconnait aucune des dispositions de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST dirigées contre l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 doivent être rejetées.
Article 1er : L'intervention du département des Landes est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt en date du 21 février 1986 est annulé en tant qu'il dispose que la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 comprend : "trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs".
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, au président du conseil général des Landes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78164;78165
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE - Article 75 de la loi du 30 décembre 1985 - Arrêté fixant la composition - les modalités de désignation et le fonctionnement de la commission prévue par ledit article 75 - Compétence du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

01-02-02-01-03-01, 01-02-02-01-03-11 Aux termes de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : "Les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-582 du 28 avril 1945 sont assujetties à un versement destiné au financement des dépenses du service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie dans la limite de 20 % des dépenses de ce service. Le montant de ce versement est (...) arrêté chaque année par délibération du conseil général après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales. Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent". Eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu par ces dispositions législatives, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture étaient compétents pour prendre seuls cet arrêté. Le ministre des finances, notamment, n'avait pas à signer ledit arrêté.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR - Article 75 de la loi du 30 décembre 1985 - Arrêté fixant la composition - les modalités de désignation et le fonctionnement de la commission prévue par ledit article 75 - Compétence du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

01-04-02-02, 54-07-01-03-02-01 L'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 prévoit que la commission départementale qu'il institue comprend "notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales". Ces dispositions impliquent nécessairement que les représentants à la commission des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt soient désignés par lesdites associations syndicales ou par leurs membres, et non par les syndicats professionnels de sylviculteurs avec lesquels ces associations syndicales ne sauraient être confondues. Dès lors, en prévoyant que la commission comprendrait trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs, les auteurs de l'arrêté n'ont pas régulièrement organisé la représentation des associations syndicales et ont, de ce fait, méconnu la loi du 30 décembre 1985. Illégalité dans cette mesure de l'arrêté du 21 février 1986. Les dispositions critiquées ne sont pas indivisibles des autres dispositions de l'arrêté (sol. impl.).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 75 de la loi du 30 décembre 1985 - Arrêté fixant la composition - les modalités de désignation et le fonctionnement de la commission prévue par ledit article 75.

03-06-005-02 L'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 prévoit que la commission départementale qu'il institue comprend "notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales". Ces dispositions impliquent nécessairement que les représentants à la commission des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt soient désignés par lesdites associations syndicales ou par leurs membres, et non par les syndicats professionnels de sylviculteurs avec lesquels ces associations syndicales ne sauraient être confondues. Dès lors, en prévoyant que la commission comprendrait trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs, les auteurs de l'arrêté n'ont pas régulièrement organisé la représentation des associations syndicales et ont, de ce fait, méconnu la loi du 30 décembre 1985. Illégalité dans cette mesure de l'arrêté du 21 février 1986.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - INSTITUTIONS - AUTRES INSTITUTIONS - Commission instituée par l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 - Arrêté interministériel en fixant la composition - Représentants des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt désignés par les syndicats professionnels de sylviculteurs - Illégalité.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Commission instituée par l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 - Arrêté interministériel en fixant la composition - Dispositions relatives à la représentation des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt (1).


Références :

. Loi 82-213 du 02 mars 1982
Arrêté interministériel du 21 février 1986 décision attaquée annulation partielle
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 72
Décret du 10 avril 1985
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 75 loi de finances pour 1986

1.

Cf. 1976-04-28, Fédération nationale de la mutualité française, T. p. 1070


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 78164;78165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78164.19890526
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