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26/05/1989 | FRANCE | N°79284

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 79284


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 29 janvier 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code

de déontologie médicale ;
Vu les lois des 4 août 1981 et 20 juillet 1988 porta...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 29 janvier 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu les lois des 4 août 1981 et 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du docteur Gaston X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu que l'intéressé : "reconnaît avoir dû à plusieurs reprises laisser les malades en cours d'opération sous respiration assistée, parce qu'étant seul anesthésiste à la clinique, il avait dû quitter la salle d'opération pour répondre à une demande urgente" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... n'a reconnu avoir qu'en une seule occasion, laissé un malade en cours d'opération sous respiration assistée, afin de répondre à une demande urgente qui l'obligeait, dès lors qu'il était le seul anesthésiste de sa clinique, à quitter la salle d'opération ; qu'il ne ressort pas des pièces de ce même dossier qu'un tel incident se soit reproduit ; qu'ainsi la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 29 janvier 1986 prise à l'encontre de M. X... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite section.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79284
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -Application immédiate des dispositions de cet alinéa aux litiges en cours (sol. impl.) (1).

54-08-02-03-02 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, aux termes desquelles : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie", sont applicables aux litiges en cours (sol. impl.).


Références :

1. Note : Application à un pourvoi contre une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

renvoi devant cette section en l'espèce


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 79284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79284.19890526
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