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26/05/1989 | FRANCE | N°89933

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 89933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête, dirigée contre la décision en date du 12 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait rejeté sa demande d'autorisation d'installer un appareil de cobalth

érapie à la clinique du Sud à Thiais,
2°) annule pour excès de po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Yvon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête, dirigée contre la décision en date du 12 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi avait rejeté sa demande d'autorisation d'installer un appareil de cobalthérapie à la clinique du Sud à Thiais,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ou commissions nationales et régionales de l'hospitalisation ;
Vu les décrets n os 84-247 et 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort prononcé un non-lieu :

Considérant que le moyen susénoncé est de ceux qui ne peuvent être présentés qu'en appel ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites devant le juge de l'appel que M. LE NIR a, par une lettre enregistrée le 28 juin 1985 à la préfecture du Val-de-Marne, saisi le ministre des affaires sociales et de l'emploi d'une demande d'autorisation de transfert d'un appareil de cobalthérapie de type Gammatron, détenue par le centre chirurgical de la Croix rouge Les Peupliers, de Paris ; que, par une décision du 12 décembre 1985, le ministre a rejeté ladite demande ; que M. LE NIR a formé un recours gracieux auprès du ministre le 6 février 1986 ; que par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 24 juillet 1986, M. LE NIR a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours gracieux susmentionné ; que si M. LE NIR a déposé une seconde demande de transfert portant sur un appareil de type différent détenu par le centre chirurgical floréal à Bagnolet et obtenu, le 24 juillet 1986, l'auorisation sollicitée, cette circonstance n'était pas de nature à rendre sans objet sa requête présentée le même jour devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. LE NIR devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête présentée par M. LE NIR devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que le M. LE NIR demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation d'installer un appareil de cobalthérapie dans la clinique du Sud à Thiais ainsi que du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; qu'il justifie par suite d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 12 décembre 1985 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée :
1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;
2°) est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels ... l'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévus aux articles 42 et 43 de la présente loi ..." ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 les établissemens sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation : "les décisions du ministre ... doivent être motivées. La décision refusant l'autorisation prévue à l'article 1er doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, soit par la non-conformité prévue à l'article 33 (alinéa 1er et 2ème) de cette loi, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus à l'alinéa 3 du même article." ;

Considérant que le ministre a refusé l'autorisation sollicitée au double motif que le dossier de la demande ne faisait pas apparaître l'accord de la société propriétaire des locaux de la clinique du requérant pour la construction et l'installation de l'appareil dont s'agit et que le dossier ne faisait pas apparaître l'habilitation du directeur du centre chirurgical des Peupliers pour donner son accord à la suppression du télécobalt installé dans son établissement ; que ces motifs, compte tenu de ce que l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 oblige l'administration à ne statuer que sur un dossier complet et suffisant, après avoir, au besoin, demandé à l'intéressé de lui adresser les pièces manquantes ou insuffisantes, n'étaient pas au nombre de ceux que le ministre aux termes des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 pouvait légalement retenir pour rejeter la demande de M. LE NIR ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE NIR est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation d'installer un appareil de cobalthérapie à la clinique du Sud à Thiais, ainsi que de celle résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours gracieux susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 12 décembre 1985 rejetant la demande d'autorisation de M.LE NIR d'installer un appareil de cobalthérapie à la clinique du Sud à Thiais et la décision du refus résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre sur le recours gracieux de M. LE NIR dirigé contre la décision du 12 décembre 1985 sont annulées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. LE NIR et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89933
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION -Refus d'autorisation - Motifs susceptibles de justifier un refus - Absence - Caractère incomplet de la demande.

61-07-01-02 Refus d'autorisation de transfert d'un appareil de cobalthérapie de type Gammatron au double motif que le dossier de la demande ne faisait pas apparaître l'accord de la société propriétaire des locaux de la clinique du requérant pour la construction et l'installation de l'appareil dont s'agit et que le dossier ne faisait pas apparaître l'habilitation du directeur du centre chirurgical des Peupliers pour donner son accord à la suppression du télécobalt installé dans son établissement. Ces motifs, compte tenu de ce que l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 oblige l'administration à ne statuer que sur un dossier complet et suffisant, après avoir, au besoin, demandé à l'intéressé de lui adresser les pièces manquantes ou insuffisantes, n'étaient pas au nombre de ceux que le ministre aux termes des dispositions de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 pouvait légalement retenir pour rejeter la demande qui lui était présentée.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2, art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 89933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89933.19890526
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