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31/05/1989 | FRANCE | N°50373

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 50373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES (CGEA), représentée par son président en exercice et dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune du Vésinet le permis de construire délivré à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES par un arrêté du mair

e de Croissy-sur-Seine en date du 8 avril 1982 ;
2°) rejette la demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES (CGEA), représentée par son président en exercice et dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune du Vésinet le permis de construire délivré à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES par un arrêté du maire de Croissy-sur-Seine en date du 8 avril 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par la commune du Vésinet devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville du Vésinet, et de Me Choucroy, avocat de l'Association de Défense C.P.V. Environnement,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire en date du 8 avril 1982 délivré par le maire de Croissy-sur-Seine à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES (C.G.E.A.), le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions d'un arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er octobre 1969 pris sur le fondement de l'article L.20 du code de la santé publique ; qu'il résulte des dispositions dudit article L.20 que les périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée autour des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines sont déterminés par un acte portant déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 1969, qui interdit d'installer, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de la nappe d'eau de Croissy, le stockage d'hydrocarbures, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature n'a pas été précédé d'une enquête publique ; que, par suite, il est entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de cet arrêté pour annuler le permis de construire du 8 avril 1982 délivré par le maire de Croissy-sur-Seine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examier les autres moyens soulevés par la commune du Vésinet et l'association "C.P.V. Environnement" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la procédure de délivrance du permis attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "La décision est de la compétence du préfet : ... 6° lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R.421-15 (alinéa 3) ou R.421-28 (alinéa 3) est nécessaire" ; qu'aucune dérogation ni adaptation mineure n'a été demandée ; que, par suite, le maire de Croissy-sur-Seine était compétent pour délivrer le permis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée n'entrait pas dans la catégorie des installations soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, la demande de permis n'avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nature de l'activité devant prendre place dans la construction en cause a été suffisamment décrite dans la demande et le permis ; que, par suite, la publicité qui en a été faite n'est pas entachée d'irrégularité comme ayant omis de préciser la destination de cette construction ;
Considérant qu'il résulte de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 que les mesures de protection qu'elles édictent ne s'appliquent qu'aux édifices qui ont fait l'objet soit d'un classement comme monument historique, soit d'une proposition de classement notifiée au propriétaire, soit d'une inscription sur l'inventaire supplément des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée est située sur une parcelle voisine d'une zone inscrite à l'inventaire des sites et d'une pelouse en voie de classement, cette parcelle ne fait pas elle-même l'objet d'une protection au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait dû, en vertu des articles R.421-38-5 et R.421-38-6 du code de l'urbanisme, être précédé de la consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun périmètre de protection autour des points d'eau, au sens de l'article L.20 du code de la santé publique, n'a été légalement établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de la direction des affaires sanitaires et sociales, l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, selon lequel les "administrations intéressées" doivent être consultées sur le projet de permis de construire, aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait une enquête hydrologique préalable à la délivrance du permis de construire ;
Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Croissy-sur-Seine, qui a assorti le permis de construire de prescriptions précises et détaillées portant d'une part sur le traitement des eaux usées, d'autre part sur les aspects esthétiques du bâtiment et de ses abords, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la salubrité publique, du caractère des lieux avoisinants ainsi que des conditions de desserte en délivrant ledit permis ;
Considérant qu'il résulte des termes du règlement de la zone UL du plan d'occupation des sols applicable au permis attaqué que "sont interdits les dépôts d'hydrocarbures et postes distributeurs d'essence" ; que si le centre d'exploitation de bennes à ordures dont la construction a été autorisée comporte un stockage d'hydrocarbures et un dispositif de distribution, ces équipements sont accessoires à l'activité principale du centre d'exploitation et réservés aux besoins de celui-ci ; que, par suite, les dispositions du réglement de la zone UL ne sont pas applicables au permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.G.E.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Croissy-sur-Seine en date du 8 avril 1982 l'autorisant à construire un centre d'exploitation de bennes à ordures ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 25 février 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune du Vésinet etpar l'association "C.P.V. Environnement" tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 avril 1982 par le maire de Croissy-sur-Seine à la C.G.E.A. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la C.G.E.A., aumaire de Croissy-sur-Seine, au maire du Vésinet, à l'association "C.P.V. Environnement" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50373
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Périmètre de protection rapprochée - Nécessité d'une enquête publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - Prescriptions suffisantes - Absence d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la salubrité publique - du caractère des lieux avoisinants et des conditions de desserte.


Références :

. Code de l'urbanisme R421-32, R421-38-5, R421-38-6, R421-15
. Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
. Loi du 02 mai 1930
. Loi du 30 décembre 1966
Code de la santé publique L20
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 50373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50373.19890531
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