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31/05/1989 | FRANCE | N°75705

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 mai 1989, 75705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meilh à Fouesnant (Finistère), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 24 et 30 septembre 1982 par

lesquelles le préfet, commissaire de la République du Finistère a ref...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meilh à Fouesnant (Finistère), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 24 et 30 septembre 1982 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du Finistère a refusé de faire application des jugements du tribunal administratif de Rennes des 4 mai, 13 juillet, 23 novembre et 21 décembre 1977 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des consorts Z... et de M. Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour annuler par son jugement du 4 mai 1977 l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1976 approuvant le plan d'occupation des sols de Fouesnant, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'appartenance au domaine public maritime de terrains classés par ce plan en zone constructible, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas repris ce motif dans la décision en date du 25 juillet 1980 par laquelle il a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et s'est borné à constater l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le motif du jugement du tribunal administratif n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que les terrains dont l'association requérante soutient qu'ils feraient partie du domaine public maritime ont fait l'objet de travaux d'endigage autorisés par un acte de concession consenti à M. X... par le préfet du Finistère, le 28 septembre 1926, et régulièrement approuvé le 20 décembre 1926 par le ministre des finances, en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 avril 1926 qui lui donnait compétence pour ratifier une concession dont le prix était inférieur à 40 000 F ; que ces travaux ont eu pour effet de soustraire totalement, dès 1931, les terrains en cause à l'action de la mer ; que, par suite, c'est l'également que, par ses décisions des 24 et 30 septembre 1982, le commissaire de la Répblique du département du Finistère a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS tendant à ce qu'il reconnaisse l'appartenance des terrains litigieux au domaine public et modifie en conséquence divers documents administratifs ; que, dès lors, ladite association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, à la commune de Fouesnant, aux consorts Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75705
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE -Jugement de tribunal administratif confirmé en appel devant le Conseil d'Etat - Motif non repris par le juge d'appel - Absence d'autorité de la chose jugée de ce motif


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 75705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75705.19890531
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