Vu la requête enregistrée le 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège est à Kerdenval, Chemin de Kerlosken, Beg-Meilh à Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a accordé à Mlles Gilette et Yvonne X... un permis de construire modificatif du permis de construire initial du 7 décembre 1977 relatif à deux maisons d'habitation ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à Mlles Gilette et Yvonne X... un permis de construire modifiant le permis qui leur avait été délivré le 7 décembre 1977 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1987 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 du maire de Fouesnant, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Gilette et Yvonne X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, au maire de Fouesnant et au ministre de l'équipement, du logement, des tranports et de la mer.