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02/06/1989 | FRANCE | N°67152

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 67152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PHINELEC, dont le siège est ... (15ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier (OP

AC) soit condamné à payer à la société anonyme PHINELEC :
- la somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PHINELEC, dont le siège est ... (15ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier (OPAC) soit condamné à payer à la société anonyme PHINELEC :
- la somme de 289 000,46 F avec intérêts à compter du 31 août 1979, au titre du marché de travaux publics passé entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier et la société le 23 décembre 1977 ;
- la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 7 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2° condamne l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier à payer ces trois sommes à la société anonyme PHINELEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme PHINELEC et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement de Construction (OPAC) de Montpellier soit condamné à payer à la société PHINELEC une somme de 289 000,46 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "La part des marchés pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet du nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter" ;
Considérant que, par quatre marchés en date du 23 décembre 1977 l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier a confié à l'entreprise "Consortium industriel des travaux publics et du bâtiment" (CIB) la réalisation de plusieurs programmes de construction de logements et de villas ; que la société CIB a sous-traité l'exécution des ravaux de charpente-couverture à la société anonyme PHINELEC et que celle-ci a été acceptée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; que la demande de paiement direct adressée par la société anonyme PHINELEC à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier le 10 décembre 1979 ainsi que les autres demandes présentées ultérieurement par la société anonyme PHINELEC aux mêmes fins ont été rejetées par le maître de l'ouvrage au motif que la société anonyme PHINELEC n'avait pas produit l'accusé de réception relatif à l'envoi des pièces justificatives à l'entreprise principale ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CIB a nanti l'ensemble de ses marchés auprès de la caisse nationale des marchés de l'Etat (C.N.M.E.) ; que l'acceptation en qualité de sous-traitant de la société anonyme PHINELEC par l'OPAC de Montpellier ne pouvant légalement intervenir, la société anonyme PHINELEC ne saurait réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, cette société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de Montpellier soit condamné à lui payer la somme de 289 000,46 F au titre des travaux exécutés ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier soit condamné à verser une indemnité de 15 000 F à titre de dommages-intérêts :

Considérant que cette demande n'est assortie d'aucune justification ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Office public d'Aménagement et de Construction de Montpellier à payer à la société anonyme PHINELEC la somme de 3 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier versera à la société anonyme PHINELEC une somme de 3 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme PHINELEC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PHINELEC, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67152
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS - Absence de droit au paiement direct - Nantissement - Effet.

39-05-01-01-03, 39-05-04-01 Aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "La part des marchés pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet du nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter". Entrepreneur principal ayant sous-traité une part du marché à un sous-traitant qui a été accepté par le maître d'ouvrage. Nantissement de l'ensemble du marché auprès de la caisse nationale des marchés de l'Etat (C.N.M.E.) n'ayant fait l'objet d'aucune réduction en conséquence. Par suite, l'acceptation en qualité de sous-traitant ne pouvant légalement intervenir, le sous-traitant ne saurait réclamer l'application à son profit de la procédure de paiement direct.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT - Défaut de réduction du nantissement à concurrence des parts de marché sous-traitées par l'entrepreneur principal - Conséquences sur le sous-traitant - Absence de droit au paiement direct.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 67152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67152.19890602
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