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07/06/1989 | FRANCE | N°71425

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 71425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE, dont le siège est à Val d'Isère (73150), BP n° 28, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, annulé, d'une part, la décision en date du 21 mars 1983 du maire de Val d'Isère mettant en place une commission de trois con

seillers municipaux compétente en matière de fonctionnement dudit off...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE, dont le siège est à Val d'Isère (73150), BP n° 28, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, annulé, d'une part, la décision en date du 21 mars 1983 du maire de Val d'Isère mettant en place une commission de trois conseillers municipaux compétente en matière de fonctionnement dudit office, et, d'autre part, la décision en date du 30 août 1983 par laquelle le président de l'office de tourisme a licencié Mlle X... ; a, en second lieu, condamné l'office de tourisme à verser des indemnités à Mlle X... en réparation du préjudice subi et l'a renvoyée devant le président de l'office afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant aux salaires et avantages qu'elle aurait dû percevoir ; a, en troisième lieu, rejeté les conclusions reconventionnelles de l'office tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de son comportement ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble et la condamne à verser à l'office de tourisme la somme de 186 911,65 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de L'OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE et de la S.C.P. Nicola y, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise l'ensemble des mémoires des parties ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mlle X... :
Considérant que, par lettre en date du 21 mars 1983, le maire de Val d'Isère a notifié à Mlle X..., directeur de l'office de tourisme, sa décision de mettre en place dans cet établissement public communal une commission dont les trois membres, conseillers municipaux, étaient chargés d'attributions qu'elle exerçait jusqu'alors ; qu'une telle décision faisait grief à Mlle X... ; que, dans ces conditions, l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE n'est pas fondéà soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait dû rejeter comme irrecevable la demande dont il a été saisi ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 mars 1983 du maire de Val d'Isère :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur" ; qu'aux termes de l'article L.142-9 du même code : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" ; et qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, exerce la direction de l'ensemble des services, passe, avec l'agrément du président de l'office, tous actes, contrats, traités et marchés, et représente l'office en justice ;

Considérant qu'en mettant en place à l'office du tourisme, par sa décision du 21 mars 1983, une commission de trois membres, dont chacun se voyait confier des fonctions normalement dévolues au directeur de l'office et dont l'un, notamment, devait signer tout le courrier et tous les chèques, le maire de Val d'Isère, président de l'office du tourisme, a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
Sur la légalité de la décision en date du 30 août 1983 du président de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mlle X... :
Considérant que la décision du 30 août 1983 par laquelle le président de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE a licencié Mlle X... constitue une décision détachable du contrat de droit public qui unissait l'intéressée, laquelle a la qualité d'agent de droit public, et l'office de tourisme, qui est susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que la décision en date du 30 août 1983 par laquelle le président de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE a licencié Mlle X... de ses fonctions de directrice de l'office n'est pas motivée ; que si cette décision vise un avis émis le 29 août 1983 par le comité de direction de l'office du tourisme, ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme dont elle est entachée ; que, dès lors, l'office du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congé :
Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, Mlle X... ne peut prétendre à une telle indemnité ;
En ce qui concerne les frais de voiture et frais annexes :
Considérant que si Mlle X... demande le paiement de sommes correspondant à des indemnités kilométriques, à la location d'un garage et au versement de primes d'assurances, elle n'apporte aucune justification précise permettant d'apprécier le bien-fondé de ses demandes ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mlle X... en fixant à 10 000 F l'indemnité que l'office du tourisme est condamné à lui verser de ce chef ;
En ce qui concerne l'indemnité correspondant à des pertes de salaires :

Considérant, en premier lieu, que si l'office du tourisme soutient, d'une part, que Mlle X... aurait bénéficié d'un trop-perçu dans les salaires qui lui ont été versés depuis sa nomination comme directrice de l'office, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, malgré le fonctionnement de la commission désignée par le maire, qui la privait d'une grande partie de ses attributions, Mlle X... a manifesté le désir de continuer à exercer ses fonctions de directrice et que son comportement ne peut donc être regardé comme constitutif d'un abandon de poste ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mlle X..., licenciée le 30 août 1983, n'a pas perçu son traitement pour le mois d'août 1983 ; qu'elle peut donc prétendre au paiement de ce traitement, soit 10 637,17 F ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X... soutient que l'office du tourisme lui devrait la somme de 23 987 F à raison d'erreurs dans le calcul de ses rémunérations passées, elle ne fournit aucune justification permettant d'établir avec précision, pour chacun des salaires en cause, le manque à gagner qu'elle aurait subi de ce fait ;
Sur le droit à indemnité de Mlle X... à raison de son éviction illégale :
Considérant que compte tenu, tant des irrégularités qui ont affecté la procédure de licenciement de Mlle X... que du comportement de l'intéressée, qui n'a pas constitué une faute grave, au regard des obligations découlant de son contrat, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en raison de son éviction illégale, en l'évaluant à la somme de 180 000 F ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mlle X... le 20 février 1986, le 27 février 1987, le 9 mars 1988 et le 16 mars 1989; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPALDE VAL D'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE est condamné à verser à Mlle X... une indemnité globale de 200 637,17 F. Les intérêts de cette somme échus les 20 février 1986, 27 février 1987, 9 mars 1988 et 16 mars 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mlle X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71425
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - OFFICES DE TOURISME - Attributions du directeur - Décision du maire confiant à des adjoints certaines fonctions normalement dévolues au directeur - Illégalité.

16-05-17, 33-02-07-01 Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, exerce la direction de l'ensemble des services, passe, avec l'agrément du président de l'office, tous actes, contrats, traités et marchés, et représente l'office en justice. En mettant en place à l'office du tourisme, par sa décision du 21 mars 1983, une commission de trois membres, dont chacun se voyait confier des fonctions normalement dévolues au directeur de l'office et dont l'un, notamment, devait signer tout le courrier et tous les chèques, le maire de Val d'Isère, président de l'office du tourisme, a méconnu les dispositions précitées du code des communes.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Dirigeants - Etablissements publics communaux - Office du tourisme - Attributions du directeur - Décision du maire confiant à des adjoints certaines fonctions normalement dévolues au directeur - Illégalité.


Références :

. Code civil 1154
Code des communes L142-7, L142-9, R323-23, R323-24, R323-30 et R323-35
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 71425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71425.19890607
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