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14/06/1989 | FRANCE | N°65390

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 65390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Djibouti, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1983 du directeur du Centre Hospitalier de Castres refusant sa réintégration en qualité d'agent de service, ordonne sa réintégration et condamne le Centre à lui

verser les traitements consécutifs à cette réintégration ;
2- annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Djibouti, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1983 du directeur du Centre Hospitalier de Castres refusant sa réintégration en qualité d'agent de service, ordonne sa réintégration et condamne le Centre à lui verser les traitements consécutifs à cette réintégration ;
2- annule la décision du 4 mars 1983 et lui accorde l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Danièle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'excès de pouvoir :

Considérant, d'une part, que, pour rejeter, par décision du 4 mars 1983, la demande de réintégration présentée par Mme X..., agent de service en disponibilité, le directeur du centre hospitalier général de Castres s'est fondé sur deux motifs dont l'un est tiré de l'absence le 4 mars 1983 de vacance d'emploi dans le service auquel appartenait l'intéressée ; que le refus ainsi motivé n'a pas le caractère de décision confirmative d'une précédente décision du 21 décembre 1982 maintenant Mme X... en disponibilité compte tenu de la situation des effectifs à cette date ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1983 au motif que cette décision était confirmative de la décision du 21 décembre 1982 devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1983 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que, selon l'article L.878 du code de la santé publique la réintégration d'un fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, placé depuis moins de trois ans en position de disponibilité, comme l'était Mme X..., est de droit à la première vacance ;
Considérant qu'en refusant la réintégration sollicitée par Mme X... au double motif que sa manière de servir lorsqu'elle était en activité n'était pas satisfaisante et qu'il n'existait pas d'emploi vacant de sa catégorie dans le service auquel elle appartenait alors que d'une part l'appréciation portant sur la manière de sevir du fonctionnaire ne peut légalement motiver un refus de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité et que d'autre part le droit à réintégration ouvert par l'article L.878 peut s'exercer sur tout emploi vacant du centre hospitalier, le directeur de ce centre a méconnu les dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, sa décision du 4 mars 1983, refusant de réintégrer Mme X... sur la première vacance d'emploi d'agent de service ouverte au centre à partir du 4 mars 1983 doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées en première instance par Mme X... et tendant à la condamnation du centre hospitalier à raison de l'illégalité fautive de la décision susmentionnée du 4 mars 1983 ne sont pas chiffrées et ne contiennent aucune précision relative aux bases de calcul de l'indemnité demandée ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 12 novembre 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1983 du directeur du centrehospitalier général à Castres, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général de Castres et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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