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14/06/1989 | FRANCE | N°69619

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 69619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SAUVE, demeurant 6, place du Gaast à Laval (53000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande du 9 novembre 1983 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral le plaçant d'office dans la position de disponibilité prévue par le statut de médecin hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-393 du 3 mai 1974 concernant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SAUVE, demeurant 6, place du Gaast à Laval (53000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande du 9 novembre 1983 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral le plaçant d'office dans la position de disponibilité prévue par le statut de médecin hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-393 du 3 mai 1974 concernant les praticiens-hospitaliers à temps partiel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouviere, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... SAUVE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 3 mai 1974 relatif au statut de praticien-hospitalier à temps partiel, en cas de transformation en poste à temps plein d'un poste d'assistant pourvu par un praticien exerçant à temps partiel "ce dernier peut opter pour l'exercice de ses fonctions à temps plein ou pour le maintien d'une activité à temps partiel. Dans ce dernier cas l'intéressé peut être, compte tenu de sa demande soit affecté par priorité à un poste vacant à temps partiel de même discipline du même établissement, soit affecté à un poste créé, soit muté dans un emploi vacant à temps partiel de la même discipline d'un autre établissement. S'il ne peut recevoir immédiatement une nouvelle affectation, l'intéressé est placé d'office dans la position de disponibilité ..." ;
Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 7 juillet et du 23 août 1983 le directeur du centre hospitalier de Laval a invité le docteur Y..., assistant de chirurgie à temps partiel, dont le poste venait d'être transformé en poste à temps plein par une délibération du conseil d'administration du 22 juin 1983, à exercer avant le 5 septembre 1983 l'option ouverte par l'article 29 précité ; que si, par lettre du 1er août 1983 M. Y... a manifesté son intention d'opter pour l'un des deux postes à plein temps qui lui était offert, il précisait que toutefois, cette option de principe ne pourrait être tenue pour effective qu'après qu'il ait reçu, par écrit, des précisions sur un certain nombre des questions touchant à son statut administratif et social ; que le 1er septembre 1983, il persistait à qualifier son choix "d'option de plein temps sous bénéfice d'inventaire", en se donnant, lui-même, un délai de deux mois pour s'informer sur ce que serait sa situation dans le poste à plein tempsqui lui était proposé ; qu'à la date du 9 novembre 1983 à laquelle le commissaire de la République l'a placé en position de disponibilité, il n'avait toujours pas accepté purement et simplement un poste alors qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour se déterminer ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en motivant son arrêté par le refus d'option opposé par le requérant, le préfet a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou procédant d'une dénaturation de sa lettre du 1er septembre 1983 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que, par délibération du 8 décembre 1982, le conseil d'administration du centre ait accepté de renouveler le contrat d'assistant à temps partiel de M. Y... pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 3 mai 1974 ne pouvait légalement faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées de l'article 29 qui obligent l'administration à placer d'office en disponibilité les praticiens dont l'emploi à temps partiel a été transformé en emploi à temps plein et qui ne pourraient recevoir immédiatement une nouvelle affectation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider la transformation de l'emploi occupé par M. Y..., le conseil d'administration du centre hospitalier se soit fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service public hospitalier ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier de Laval et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69619
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Transformation d'un poste à temps partiel en poste à temps plein - Option ouverte par l'article 29 du décret du 3 mai 1974 - Refus d'option - Agent placé d'office en disponibilité - Légalité.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 26, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 69619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69619.19890614
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