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14/06/1989 | FRANCE | N°82826

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 82826


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de préavis de 3 475 F, une indemnité de licenciement de 3 150 F et ainsi qu'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté du licenciement de l'intéressé ;
2°) rejette les demandes d'inde

mnité présentées par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de préavis de 3 475 F, une indemnité de licenciement de 3 150 F et ainsi qu'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté du licenciement de l'intéressé ;
2°) rejette les demandes d'indemnité présentées par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT et de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'après un examen, par un médecin assermenté, de l'état de santé de M. X..., agent de service auxiliaire de 1er échelon du CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT, le directeur de l'établissement a notifié à l'intéressé, le 18 décembre 1980, que son congé de maladie expirant le 21 décembre 1980, ne faisait l'objet d'aucune prolongation et qu'il devait reprendre son service dès le 22 décembre 1980 ; que si M. X... n'a pas déféré à cette invitation, il a produit quelques jours après le 22 décembre, un certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant un nouvel arrêt de travail d'un mois et a ainsi fait connaître au CENTRE HOSPITALIER, les raisons qui pouvaient le mettre dans l'impossibilité de reprendre son service à la date qui lui avait été impartie ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service ; que, dès lors, la décision du directeur, prononçant son licenciement, le 22 décembre 1980, pour abandon de poste est entachée d'une erreur de droit ; que le CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté l'illégalité de cette mesure, l'a condamné à verser à M. X... une somme, dont il ne conteste pas le montant, réparant le préjudice que cette décision avait causé à l'intéressé en le privant du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant, en premier lieu que, selon le décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents non fonctionnaires de l'Etat, rendu applicable aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs par l'article R.422-37 ducode des communes, le bénéfice du préavis et celui de l'indemnité de licenciement ne peuvent être refusés que si le licenciement est imputable à une "faute grave" ;

Considérant que s'il résulte tant de l'examen médical susmentionné que des contre-visites par des médecins assermentés auxquels le centre hospitalier a soumis l'intéressé, que l'état de santé de cet agent ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dès le 22 décembre 1980 ou le jour suivant, la faute disciplinaire commise par M. X... en s'abstenant de reprendre son service n'a pas présenté un caractère de gravité suffisante pour priver l'intéressé du bénéfice des avantages ci-dessus mentionnés ; que le licenciement ayant été prononcé dans des conditions qui ont fait obstacle à ce qu'il accomplisse le temps de service correspondant au préavis d'un mois prévu par le décret du 22 juin 1972, M. X... a droit, comme l'a jugé le tribunal administratif, à une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER MARCELIN BERTHELOT, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82826
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Droit à indemnité pour absence de préavis - Absence d'une faute d'une gravité suffisante.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Licenciement illégal - (1) Privation du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi - (2) Droit à indemnité pour absence de préavis.


Références :

Code des communes R422-37
Décret 72-512 du 22 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 82826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82826.19890614
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