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16/06/1989 | FRANCE | N°104453

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 104453


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 décembre 1988 en tant que par celle-ci le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert agréé en application des dispositions de l'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en vue d'examiner la requérante, de déterminer les origines de son affection et de se prononcer sur les aménagemen

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 décembre 1988 en tant que par celle-ci le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert agréé en application des dispositions de l'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en vue d'examiner la requérante, de déterminer les origines de son affection et de se prononcer sur les aménagements possibles de son travail et sur l'imputabilité au service de son état de santé actuel ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié d'espagnol, demande la désignation d'un médecin agréé en application du décret susvisé du 14 mars 1986 aux fins, notamment, de l'examiner ; qu'il résulte des dispositions dudit décret que les médecins agréés peuvent être saisis par le fonctionnaire concerné ; qu'ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 20 décembre 1988, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104453
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES -Voies de recours - Appel des ordonnances de référé - Compétence - Décision du juge des référés susceptible de se rattacher à un recours éventuel pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat.

54-03-005 L'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel mais que si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel est formé devant ce dernier. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel d'une ordonnance de référé dès lors que celle-ci est susceptible de se rattacher à un recours éventuel pour lequel l'appel devrait être formé devant le Conseil d'Etat nonobstant la circonstance, qu'en l'espèce, aucun recours au fond n'aurait été introduit (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 86-442 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 104453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104453.19890616
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