Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 décembre 1988 en tant que par celle-ci le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert agréé en application des dispositions de l'article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en vue d'examiner la requérante, de déterminer les origines de son affection et de se prononcer sur les aménagements possibles de son travail et sur l'imputabilité au service de son état de santé actuel ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié d'espagnol, demande la désignation d'un médecin agréé en application du décret susvisé du 14 mars 1986 aux fins, notamment, de l'examiner ; qu'il résulte des dispositions dudit décret que les médecins agréés peuvent être saisis par le fonctionnaire concerné ; qu'ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 20 décembre 1988, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.