Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Henri X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnité de M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'appropriation d'un navire lui appartenant par le gouvernement de la République du Vanuatu ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 340 000 F français avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... représenté par M. SAEZ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, au début du mois d'août 1980, fait prendre la mer à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à un bateau lui appartenant, dans l'intention de procurer à des résidents français de l'île de Santo (République du Vanuatu) un moyen de quitter le territoire de cet Etat indépendant où leur sécurité apparaissait menacée ; que ce navire a été saisi, hors des eaux territoriales françaises, par les forces maritimes d'une puissance agissant pour le compte de la République du Vanuatu ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'avait été ni requis, ni même invité par une autorité de l'Etat français à intervenir de cette manière dans une situation politique complexe créée par la récente accession à l'indépendance de la République du Vanuatu ;
Considérant, d'autre part, que la France disposait, au mois d'août 1980 auprès de la République du Vanuatu d'une représentation diplomatique qui avait la charge d'assurer la protection des ressortissants français et qu'un contingent militaire français était stationné sur l'île de Santo jusqu'au 18 août 1980 ; qu'ainsi, l'Etat français disposait, à la date des agissements de M. X..., de moyens appropriés lui permettant d'intervenir à bref délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait, compte tenu de l'urgence d'une intervention, la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public et à demander à l'Etat français de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'arraisonnement de son navire ;
Article 1er : La requête présentée au nom de M. X... par M. Jacques SAEZ, syndic à la liquidation de ses biens, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. SAEZ et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.