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26/06/1989 | FRANCE | N°71725

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 71725


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Y..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée le 16 novembre 1983 par le directeur départemental de l'agriculture de la Mayenne à une requête collective du 2 novembre 1983 tendant à l'institution d'une commission intercommunale de remembr

ement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Y..., demeurant Le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée le 16 novembre 1983 par le directeur départemental de l'agriculture de la Mayenne à une requête collective du 2 novembre 1983 tendant à l'institution d'une commission intercommunale de remembrement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas visé tous les mémoires des parties, manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article 1 bis, 3ème alinéa du code rural permettent au commissaire de la République, lors de la fixation, selon la procédure prévue à l'article 3 du même code, du périmètre de remembrement d'une commune, d'inclure dans ce périmètre, des parties de territoire de communes limitrophes lorsque l'aménagement comporte un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire et que l'extension réalisée ne porte pas sur des superficies de terres telles que l'opération relève de la procédure de remembrement en commun de terres dépendant de plusieurs communes définie à l'article 6 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Lignières-Orgères ont été étendues à une très faible superficie du territoire de la commune de Motte-Fouquet et de celui de la commune de Saint-Patrice-du-Désert ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces extensions ne comportent pas un intérêt, au sens du titre I du code rural, pour les propriétaires ou exploitants des terres en cause ; que, le commissaire de la République de la Mayenne n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions ci-dessus analysées en s'abstenant de créer une commission intercommunale de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71725
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Inclusion de parcelles appartenant au territoire de communes limitrophes - Conditions - Intérêt de l'aménagement pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire - Existence.


Références :

Code rural 1 bis al. 3, 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 71725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71725.19890626
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