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28/06/1989 | FRANCE | N°59306

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 59306


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d'Or) à raison de la qualité de gérante majoritaire de la sociét

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d'Or) à raison de la qualité de gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée "S.M.B." attribuée par l'administration à son épouse Mme X..., gérante non-associée de ladite société,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des SARL ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions visent les gérants des SARL lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants statutaires ou de fait ; et qu'aux termes du I de l'article 211 du même code : "Les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ... ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" ;
Considérant que l'époux de Y...
X..., gérante non associée de la société à responsabilité limitée "S.M.B.", possédait 75 parts sur les 400 composant le capital de ladite société ; que, par suite, c'est à bon droit que Mme X... a été regardée, par application de l'article 211 précité du code, comme associée de la société à responsabilité limitée "S.M.B." ;
Considérant, en revanche, que si M. X..., détenait 94,44 % d capital de la société anonyme "S.T.I.B." et 65,77 % du capital de la S.A.R.L. "Marburo", lesquelles sociétés possédaient respectivement 250 parts et 75 parts sur les 400 composant le capital de la société à responsabilité limitée, "S.M.B.", ces parts ne lui appartenaient ni en toute propriété, ni en usufruit et ne pouvaient par suite être "considérées comme possédées" par la gérante au sens de l'article 211 précité du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et que l'administration ne soutient d'ailleurs pas, que M. X... aurait eu personnellement la qualité de gérant de fait au sein de la société S.M.B. ; que l'administration ne démontre dès lors pas l'existence d'un collège de gérance majoritaire ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions contestées ;

Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59306
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Existence d'un gérant majoritaire - Notion de gérant majoritaire - Parts détenues par des sociétés dont le gérant ou son conjoint détiennent la majorité du capital : ne doivent pas être prises en considération.

19-04-02-06 L'époux de Mme J., gérante non associée de la société à responsabilité limitée "S.M.B.", possédait 75 parts sur les 400 composant le capital de ladite société. Par suite, c'est à bon droit que Mme J. a été regardée, par application de l'article 211 du code, comme associée de la société à responsabilité limitée "S.M.B.". En revanche, si M. J. détenait 94,44 % du capital de la société anonyme "S.T.I.B." et 65,77 % du capital de la S.A.R.L. "Marburo", lesquelles sociétés possédaient respectivement 250 parts et 75 parts sur les 400 composant le capital de la société à responsabilité limitée "S.M.B.", ces parts ne lui appartenaient ni en toute propriété, ni en usufruit et ne pouvaient par suite être "considérées comme possédées" par la gérante au sens de l'article 211 du CGI. Il ne résulte pas de l'instruction que M. J. aurait eu personnellement la qualité de gérant de fait au sein de la société S.M.B.. L'administration ne démontre dès lors pas l'existence d'un collège de gérance majoritaire.


Références :

CGI 62 al. 1, 211 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 59306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59306.19890628
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