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30/06/1989 | FRANCE | N°46090;48663

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 46090 et 48663


Vu 1°) sous le n° 46 090 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierre Y..., M. Jacques Y..., Mlle Françoise Y..., Mme Claude Z...
Y..., M. Pierre Y... représentant la totalité des membres de l'indivision Pierre Y... et faisant élection de domicile chez Mme Pierre Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre

l'arrêté du 18 avril 1978 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-d...

Vu 1°) sous le n° 46 090 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierre Y..., M. Jacques Y..., Mlle Françoise Y..., Mme Claude Z...
Y..., M. Pierre Y... représentant la totalité des membres de l'indivision Pierre Y... et faisant élection de domicile chez Mme Pierre Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1978 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a déclaré d'utilité publique un projet de construction de logements sociaux à Illies ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 48 663 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 1983 présentés pour Mlle Henriette Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 1978 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a déclaré d'utilité publique un projet de construction de logements sociaux à Illies ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu enregistré le 11 octobre 1988 l'acte par lequel Mlle Henriette Y... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'indivision Pierre Y... (Consorts Y...), de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Henriette Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des consorts Y... et de Mlle Henriette Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mlle Henriette Y... s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté en date du 18 août 1978 est signé par M. B..., secrétaire général du Nord agissant par délégation d préfet ; que si M. B... avait été nommé par décret du Président de la République en date du 19 juillet 1978 secrétaire général de la zone de défense Sud, son successeur, M. X..., nommé secrétaire général du Nord par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 11 septembre 1978 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département du Nord, M. B... était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général du Nord et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature ; qu'il suit de là que l'arrêté du 18 août 1978 n'a pas été signé par une autorité incompétente ;
Sur l'utilité publique :
Considérant que la construction, par les communes, de logements sociaux, est au nombre des opérations pour la réalisation desquelles l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être légalement autorisée alors même que l'initiative privée ne serait pas défaillante ; que d'ailleurs, si les requérants soutiennent que cette initiative n'était pas défaillante dans la commune d'Illies puisqu'aussi bien M. Pierre Y... avait projeté la réalisation d'un lotissement privé de cinquante-deux logements sur les terrains mêmes qui ont fait l'objet de la procédure d'expropriation, le projet de la communauté urbaine de Lille répondait à des besoins différents tant sur le plan quantitatif que qualificatif ;

Considérant, en second lieu, que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué avait pour objet de permettre la construction de logements sociaux répondant tant aux besoins de la commune qu'à ceux de l'ensemble de la communauté urbaine de Lille qui avait entrepris sa réalisation ; que ni les atteintes qu'elle porte à la propriété privée, notamment à l'exploitation de M. Pierre Y..., ni son coût financier n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix effectué par la communauté urbaine de Lille entre l'implantation du projet sur la commune d'Illies et d'autres implantations possibles ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'utilité publique de ce projet ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle Henriette Y....
Article 2 : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., M. Jacques Y..., Mlle Françoise Y..., M. Claude A..., à Mlle Henriette Y..., au Président de la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46090;48663
Date de la décision : 30/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - CADUCITE -Arrêté signé par un sous-préfet alors qu'il avait déjà été nommé à d'autres fonctions - Successeur non encore installé à la date de l'arrêté.

01-02-05-02-03 Arrêté en date du 18 août 1978 signé par M. U., secrétaire général du Nord agissant par délégation du préfet. Si M. U. avait été nommé par décret du Président de la République en date du 19 juillet 1978 secrétaire général de la zone de défense Sud, son successeur, M. C. nommé secrétaire général du Nord par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 11 septembre 1978. Jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans le département du Nord, M. U. était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général du Nord et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature. Dès lors l'arrêté du 18 août 1978 n'a pas été signé par une autorité incompétente.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 avril 1978 Préfet region Nord-Pas-de-Calais décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 46090;48663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46090.19890630
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