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10/07/1989 | FRANCE | N°60489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 60489


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : "4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés ... bénéficient d'un abattement ... sur leur bénéfice imposable ..." ; qu'aux termes de l'article 197 du même code : "1. Le montant de l'impôt sur le revenu ... est diminué ... de 40 % dans le département de la Guyane" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il n'était pas adhérent d'un centre de gestion agréé et n'était pas imposable dans le département de la Guyane au titre des années 1977 et 1978 ; que, par suite, le refus de l'administration de lui accorder pour les cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre de 1977 et 1978, le bénéfice de l'abattement et de la réduction accordés aux adhérents des centres de gestion agréés et aux contribuables du département de la Guyane trouve son fondement dans les dispositions législatives ci-dessus rappelées ; que si M. X... soutient qu'une différence de traitement entre contribuables serait contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ; que les dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes desquelles "la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune" n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au législateur fiscal d'établir entre les contribuables des différences de traitement motivées par la différence de leurs situations ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris présentait un caractère abusif ; que c'est donc à bon droit que ce tribunal a condamné M. X... à une amende de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réducation et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60489
Date de la décision : 10/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1
. Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 14
CGI 158, 197
Constitution du 04 octobre 1958
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 60489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60489.19890710
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