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10/07/1989 | FRANCE | N°63598

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 63598


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vidal et Cie la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Vidal et Cie ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Vidal et Cie la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Vidal et Cie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme J.P. Vidal,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de la comptabilité de la société des établissements Vidal et Compagnie, lui a été remis le 15 septembre 1976 lors de la première intervention sur place ; qu'il résulte de l'instruction que la nature des contrôles effectués lors de cette première intervention conduit à considérer que les opérations de vérification ont commencé ce même jour ; que le contribuable n'a ainsi pas été averti en temps utile de la possibilité de faire appel au conseil de son choix ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction applicable à cette date, ont été méconnues ; que, par suite, et en tout état de cause, la vérification de comptabilité dont procèdent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 contestées par la société, a été irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société des établissements Vidal et Compagnie décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, dans la limite des droits contestés dans la réclamation présentée au directeur des services fiscaux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES T DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société des établissements Vidal et Compagnie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63598
Date de la décision : 10/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 63598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63598.19890710
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