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10/07/1989 | FRANCE | N°68535

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 68535


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Hameau de la Barbinière à Saint Philbert de Pontcharrault, Chantonnay (85110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Hameau de la Barbinière à Saint Philbert de Pontcharrault, Chantonnay (85110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., pour justifier d'un montant de frais professionnels supérieur à ceux retenus par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 22 novembre 1982, fait valoir devant le Conseil d'Etat que sa clientèle était répartie sur deux départements, ce qui entraînait pour lui de nombreux déplacements ; que cette seule circonstance, à défaut de la production de pièces justificatives, ne peut être regardée comme permettant d'établir que le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ait été supérieur à celui retenu par la commission ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du bénéfice sur la base duquel a été établie l'imposition litigieuse ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1989, n° 68535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68535
Numéro NOR : CETATEXT000007628001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-10;68535 ?
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