Vu, sous les n os 107 871 et 108 238, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989, 26 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et autres, demeurant à Centuri (20238), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Centuri et prononce la suspension du mandat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue desdites opérations électorales ;
2°) rejette les protestations de Mme Marie-José Z... et le déféré du préfet de la Haute-Corse et les rétablisse en qualité de membres du conseil municipal de Centuri ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Pierre X... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 12 mars 1989 par les gendarmes de Luri que lors des opérations de vote pour les élections municipales dans la commune de Centuri (Haute-Corse) le 12 mars 1989, M. Pierre X..., candidat tête de liste à l'élection, et seulement secrétaire du bureau de vote, s'est opposé à ce que les gendarmes, venus à cet effet le matin même du scrutin avant son ouverture, après plusieurs tentatives infructueuses effectuées la veille, procèdent à la notification du jugement en date du 7 mars 1989 du tribunal d'instance décidant la radiation de 16 électeurs inscrits sur la liste électorale ; que le même M. X... a expulsé l'huissier de justice commis par le président du tribunal de grande instance de Bastia par ordonnance du 9 mars 1989 pour suivre le déroulement du scrutin ; qu'il a, malgré les protestations de certains assesseurs, fait voter à l'ouverture du scrutin dix des seize électeurs radiés en se substituant ainsi au président désigné du bureau ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la qualité de tête de liste de M. X..., ces agissements doivent être regardés comme constituant des manoeuvres de nature à altérer gravement la liberté et la sincérité du scrutin, quel qu'ait pu être l'écart de voix enregistré en faveur des candidats de la liste conduite par M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier, ainsi que ses colistiers, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Centuri et a suspendu le mandat des candidats proclamés élus ;
Article 1er : Les requêtes de M. Pierre X... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et autres, à Mme Marie-José Z... et au ministre de l'intérieur.