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15/09/1989 | FRANCE | N°107871

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 septembre 1989, 107871


Vu, sous les n os 107 871 et 108 238, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989, 26 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et autres, demeurant à Centuri (20238), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Centuri et prononce la suspension du mandat des conseillers municipaux proclamés él

us à l'issue desdites opérations électorales ;
2°) rejette les pro...

Vu, sous les n os 107 871 et 108 238, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989, 26 juin 1989 et 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... et autres, demeurant à Centuri (20238), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Centuri et prononce la suspension du mandat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue desdites opérations électorales ;
2°) rejette les protestations de Mme Marie-José Z... et le déféré du préfet de la Haute-Corse et les rétablisse en qualité de membres du conseil municipal de Centuri ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre X... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 12 mars 1989 par les gendarmes de Luri que lors des opérations de vote pour les élections municipales dans la commune de Centuri (Haute-Corse) le 12 mars 1989, M. Pierre X..., candidat tête de liste à l'élection, et seulement secrétaire du bureau de vote, s'est opposé à ce que les gendarmes, venus à cet effet le matin même du scrutin avant son ouverture, après plusieurs tentatives infructueuses effectuées la veille, procèdent à la notification du jugement en date du 7 mars 1989 du tribunal d'instance décidant la radiation de 16 électeurs inscrits sur la liste électorale ; que le même M. X... a expulsé l'huissier de justice commis par le président du tribunal de grande instance de Bastia par ordonnance du 9 mars 1989 pour suivre le déroulement du scrutin ; qu'il a, malgré les protestations de certains assesseurs, fait voter à l'ouverture du scrutin dix des seize électeurs radiés en se substituant ainsi au président désigné du bureau ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la qualité de tête de liste de M. X..., ces agissements doivent être regardés comme constituant des manoeuvres de nature à altérer gravement la liberté et la sincérité du scrutin, quel qu'ait pu être l'écart de voix enregistré en faveur des candidats de la liste conduite par M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier, ainsi que ses colistiers, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Centuri et a suspendu le mandat des candidats proclamés élus ;
Article 1er : Les requêtes de M. Pierre X... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et autres, à Mme Marie-José Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 107871
Date de la décision : 15/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS -Secrétaire du bureau de vote, candidat tête de liste, s'étant opposé à la notification, par les gendarmes, d'un jugement de tribunal d'instance décidant la radiation de 16 électeurs sur la liste électorale et ayant expulsé un huissier de justice commis pour suivre le déroulement du scrutin - Manoeuvres de nature à altérer gravement la liberté et la sincérité du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1989, n° 107871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107871.19890915
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