Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Berelles à Solre-le-Chateau (59740), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Berelles ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que l'administration a adressé au contribuable, le 14 août 1980, en application de la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts, une demande de justification de revenus d'origine inexpliquée de 147 076,13 F constatés au cours de l'année 1976 ; que, dans ladite demande, le vérificateur a pris soin de préciser que si, comme l'avait indiqué l'intéressé au cours de la vérification, la différence constatée s'expliquait par la vente de lingots d'or, il lui appartenait d'apporter la preuve : - de la possession de cet or ; - de la date à laquelle il était entré dans son patrimoine ;
Considérant que si, dans sa réponse en date du 1er septembre 1980, M. X... a fait état de la vente de huit lingots d'or au cours de l'année 1976, les bordereaux qu'il a produits à l'appui de ladite réponse, qui certifiaient effectivement la réalisation d'opérations de cette nature, ne spécifiaient pas pour autant la date d'achat de cet or, ce qui ne permettait pas de savoir si l'or vendu avait été acquis antérieurement à l'année d'imposition ; que si le contribuable a également produit une lettre du Crédit Lyonnais du 19 août 1980 attestant la réalisation par l'intéressé d'achats d'or pendant les années 1960 à 1970, l'établissement bancaire reconnaissait, par ladite lettre, ne pas être en mesure de préciser les dates et les montants de ces opérations en raison de leur caractère anonyme ; qu'une telle réponse, n'étant ainsi appuyée d'aucun élément vérifiable, a pu à bon droit être regardée par l'administration comme équivalant à une abstention de répondre, de nature à justifier la taxation d'office des revenus inexpliqués en vertu des dispositions de l'article 179 du code ; qu'étant régulièrement taxé d'office, M. X... a la charge de prouver l'exagération de son revnu imposable arrêté par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que M. X... n'apporte la preuve, qui lui incombe, de l'origine de la somme de 147 000 F en litige, ni par les pièces mentionnées ci-dessus, ni par les relevés de compte relatifs à des retraits en espèces effectués en 1974 qu'il produits, lesquels ne comportent aucune indication quant à l'utilisation faite des sommes ainsi prélevées, ni par une autre attestation bancaire certifiant l'achat d'or à titre anonyme par l'intéressé en 1974 sans aucune précision de date ou de détail ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.