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04/10/1989 | FRANCE | N°74142

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 74142


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1983 du maire de Bordeaux la révoquant de son emploi d'agent de bureau dactylographe au service des bibliothèques, sans suspension de ses droits à pension ;
b) à ce que la ville de Bordeaux soit conda

mnée à lui verser les sommes de 500 000 F et 100 000 F en réparation des p...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant :
a) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1983 du maire de Bordeaux la révoquant de son emploi d'agent de bureau dactylographe au service des bibliothèques, sans suspension de ses droits à pension ;
b) à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser les sommes de 500 000 F et 100 000 F en réparation des préjudices matériel et moral subis par elle du fait de son éviction illégale du service public ;
2° ensemble, fasse droit à ses conclusions de première instance en annulant l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 30 décembre 1983 et la décision du 21 septembre 1984 rejetant sa demande d'indemnité et condamne la ville de Bordeaux à verser à la requérante les sommes de 500 000 F et 100 000 F, avec intérêts de droit à compter du 3 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°-83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-54 du 16 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle X... et de Me Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 30 décembre 1983, révoquant sans suspension de ses droits à pension Mlle X... à compter du 1er janvier 1984, aurait méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs :

Considérant que Mlle X..., dans sa requête, s'est bornée à invoquer d'une part la méconnaissance, par le tribunal administratif de Bordeaux, de l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par la juridiction pénale, à propos des faits à l'origine de la sanction et des poursuites dont elle avait été l'objet et, d'autre part, la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle a contesté, dans son mémoire en réplique la légalité de l'application qui lui a été faite, dans l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 30 décembre 1983 lui infligeant la sanction de révocation sans suspension de ses droits à pension, des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, cette prétention rlative à la légalité externe de l'arrêté attaqué et ainsi fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et qui, dès lors, n'est pas recevable ;
Sur les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait violé la chose jugée et de ce que la sanction attaquée aurait été prise sur la base de faits matériellement inexacts :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière correctionnelle, en date du 26 avril 1984, a prononcé la relaxe de Mlle X..., cette décision n'a nullement dénié l'exactitude matérielle des faits à raison desquelles Mlle X... a été sanctionnée disciplinairement le 30 décembre 1983 ; qu'en confirmant la légalité de la sanction infligée à Mlle X..., le tribunal administratif n'a donc pas méconnu la chose jugée par le juge pénal ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la révocation de Mlle X... a été motivée par le fait qu'elle a, plusieurs jours durant, détenu un bijou qu'elle savait appartenir à une de ses collègues, et qu'elle ne l'a restitué qu'après enquête de police ; qu'un tel fait était de nature à motiver une sanction disciplinaire ;
Sur le moyen tiré de ce que l'autorité disciplinaire aurait méconnu les dispositions de l'article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que comme dans le cas de l'espèce et ainsi qu'il l'a été montré, ces faits sont établis ; que le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la révocation de Mlle X... est intervenue légalement et que ses conclusions aux fins d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle Josette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josette X..., à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74142
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6-2 (présomption d'innocence) - Absence de violation - Exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard d'un agent public - Faits établis - Absence de violation (1).

01-04-01-02, 36-09 Les stipulations de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - Exercice du pouvoir disciplinaire - Faits établis - Présomption d'innocence (article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Absence de violation (1).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr. 1981-01-30, Jacquesson, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 74142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74142.19891004
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