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11/10/1989 | FRANCE | N°89628

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 89628


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1987 et 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône une délibération en date du 8 janvier 1987 confirmée par une délibération du 26 février 1987 par le

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1987 et 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône une délibération en date du 8 janvier 1987 confirmée par une délibération du 26 février 1987 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a d'une part décidé d'accorder la gratuité des cantines scolaires aux enfants des cheminots grévistes et d'autre part décidé d'octroyer une subvention de 10 000 F au comité régional d'entreprise de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
2°) rejette la requête présentée par le préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 8 janvier 1987 confirmée par une seconde délibération en date du 26 février 1987, le conseil municipal de la Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a décidé d'une part d'accorder une subvention d'un montant de 10 000 F au comité régional d'entreprise de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et d'autre part d'accorder la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Sur la partie de la délibération qui accorde une subvention au comité d'entreprise régional de la Société Nationale des Chemins de Fer Français :
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail ; qu'il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée que la subvention accordée au comité d'entreprise régional de la Société Nationale des Chemins de Fer Français l'a été dans le but d'"aider financièrement les cheminots qui viennent d'entamer leur quatrième semaine de lutte" ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle a décidé l'octroi d'une subvention au comité régional d'entreprise de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Sur la partie de la délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des grévistes :

Considérant qu'en décidant une telle aide le Conseil municipal ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône aurait excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 121-26 du code des communes pour annuler la délibération susmentionnée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en prenant en faveur de certains enfants usagers des cantines scolaires de la commune, qui se trouvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle a décidé la gratuité des restaurants scolaires pour les enfants des agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la partie de la délibération du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui accordait la gratuité des restaurants scolaires pour les enfants des agents grévistes.
Article 2 : Le déféré du préfet du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en tant qu'elle accordait la gratuité des restaurants scolaires est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : : La présente décision sera notifiée à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89628
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code des communes - Article L - 121-6 - Délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants de grévistes (1).

01-04-02-01, 16-02-01-03-04-02 Délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des agents grévistes de la Société nationale des chemins de fer français. En décidant une telle aide le conseil municipal ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale. Par suite le conseil municipal n'a pas excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L.121-6 du code des communes.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Délibération d'un conseil municipal accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants de grévistes.

01-04-03-03-03, 16-02-01-03-04-03 Délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des agents grévistes de la Société nationale des chemins de fer français. En prenant en faveur de certains enfants usagers des cantines scolaires de la commune, qui se trouvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil municipal ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens.

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - ILLEGALITE DES INTERVENTIONS DANS UN CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Absence - Délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants de grévistes (1).

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D'EGALITE - Absence - Délibération accordant la gratuité des restaurants scolaires aux enfants de grévistes.


Références :

Code des communes L121-26

1. Comp. 1985-11-20, Commune d'Aigues-Mortes, p. 330 ;

1989-10-11, Commune de Gardanne et autres, p 188


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 89628
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89628.19891011
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