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16/10/1989 | FRANCE | N°46397

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 octobre 1989, 46397


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Didier Y... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement de l'année 1969 et des années 1970 et 1971 ainsi que des int

érêts de retard correspondants et la décharge de la taxe complémenta...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, en date du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Didier Y... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement de l'année 1969 et des années 1970 et 1971 ainsi que des intérêts de retard correspondants et la décharge de la taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969, dans les rôles de la commune de Ver-Les-Chartres ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la somme de 400 000 F :

Considérant que pour justifier, sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts, l'imposition au nom de M. Y... d'une somme de 400 000 F en tant que revenu à lui distribué, au cours de l'année 1969, par la société anonyme "Etablissements Juster", dont il était le président-directeur général et le principal associé, le ministre requérant fait valoir que ladite somme a été perçue par M. Y... pour le compte de la société et, le 5 novembre 1969, versée sur un compte courant ouvert à son nom personnel dans les écritures de la société anonyme "Les Grands Garages Catésiens", filiale de la première ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant sur lequel M. Y... a, le 5 novembre 1969, versé la somme de 400 000 F figurait, dans les écritures de la société "Les Grands Garages Catésiens", sous l'intitulé "S.A. Juster - M. Y..." ; que ni la société "Etablissements Juster", ni sa filiale, ne distinguaient, en pratique, pour l'évaluation comptable de la situation débitrice de la seconde envers la première et pour le calcul des intérêts corrélativement dûs, entre le solde créditeur de ce compte courant et celui d'un autre compte ouvert au seul nom de la "S.A. Juster" ; que l'administration n'établit pas que M. Y... ait pu, sur le premier compte, effectuer des prélèvements, non pas seulement en sa qualité de président-directeur général de la sociéé "Etablissements Juster", mais, en outre, à des fins personnelles ; qu'elle n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, que la somme litigieuse, qui a d'ailleurs été reversée par la société "Les Grands Garages Catésiens" à la société Juster postérieurement à l'année d'imposition, ait été, au cours de ladite année, à la disposition de M. Y..., au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d' Orléans ait, par le jugement susvisé, retranché cette somme de 400 000 F de la base d'imposition de M. Y... au titre de l'année 1969 ;
En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que le contribuable a exprimé dans le délai son désaccord avec ses propositions de redressements, de ce que la prise en charge par la société anonyme "Etablissements Juster", qui avait des centres d'activité dispersés, de la moitié des frais d'utilisation d'un avion privé pour les déplacements de M. Y... n'aurait pas été exposée, pour la moitié en cause, dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise, et aurait dû en conséquence donner lieu à réintégration dans les bénéfices sociaux en se bornant à invoquer la circonstance qu'elle aurait exagéré les heures de vol qu'elle facturait à sa filiale au titre de ses prestations de services, et celle que ses résultats étaient déficitaires ;
Considérant que l'administration ne justifie pas davantage de ce que la reprise en location-vente par la société anonyme "Les Grands Garages Catésiens", qui exploitait une entreprise de vente et de réparation de véhicules automobiles et dont M. Y... était associé, d'une voiture de forte cylindrée n'aurait pas été exposée dans l'intérêt de l'exploitation de ladite société et aurait dû donner lieu en conséquence à réintégration dans les bénéfices sociaux de la société en cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette reprise a été faite en vue de faciliter une transaction commerciale portant sur un autre véhicule d'occasion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'établit pas que la moitié des frais d'utilisation d'un avion et que les frais de location-vente auraient eu le caractère d'excédents de distribution des deux sociétés susmentionnées, dont aurait bénéficié M. Y... et qui seraient imposables entre ses mains ; que, par suite, le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif d'Orléans a réduit les bases d'imposition de M. Y... du montant des frais dont s'agit ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46397
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1989, n° 46397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46397.19891016
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