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18/10/1989 | FRANCE | N°63984

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 octobre 1989, 63984


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean X..., René Y..., Christian Z..., Paul A..., Pierre B... et René C... demeurant à Heiltz-l'Evêque (Marne) ayant pour mandataire commun M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre une décision implicite du préfet de la Marne refusant de déclarer nulles de droit les délibérations n os 15-80 à 22-80, 33-80

à 42-80, 34-81 et 35-81 du conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean X..., René Y..., Christian Z..., Paul A..., Pierre B... et René C... demeurant à Heiltz-l'Evêque (Marne) ayant pour mandataire commun M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre une décision implicite du préfet de la Marne refusant de déclarer nulles de droit les délibérations n os 15-80 à 22-80, 33-80 à 42-80, 34-81 et 35-81 du conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque ;
2°) annule ladite décision implicite du préfet de la Marne ainsi que les délibérations attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Jean X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux délibérations du conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque n os 15-80 à 22-80 :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont pas par suite recevables ;
Sur les conclusions relatives aux délibérations n os 33-80 à 39-80 et 41-80 :
Considérant que, par un jugement du 18 mai 1982, postérieur à la présentation de la demande sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait annulé les délibérations n os 33-80 à 39-80 et 41-80 prises par le conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque le 28 novembre 1980 ; que cette annulation rendait sans objet les conclusions de la demande de M. X... et des autres conseillers municipaux d'Heiltz-l'Evêque dirigées contre ces délibérations ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point, d'évoquer et de constater que celles-ci étaient devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux délibérations 40-80 et 42-80 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le quorum du conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque était atteint en début de séance, il ne l'était plus lorsqu'ont été mises en discussion les questions qui ont fait l'objet des délibérations n os 40-80 et 42-80 ; que la règle du quorum devant s'apprécier délibération par délibération, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de la Marne refusant de déclarer nulles de droit les délibérations 40-80 et 42-80 ;
Sur les conclusions relatives à la délibération 34-81 :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le budget supplémentaire de 1981 ait été établi, alors qu'il était lui-même postérieur au budget primitif de la même année, sur la base de délibérations votées en 1980 et annulées ultérieurement par le tribunal administratif dans son jugement du 18 mai 1982 ; que par suite lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la délibération 35-81 :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision prise le 17 octobre 1981 par le conseil municipal d'Heiltz-l'Evêque, de faire procéder à la réfection de certains chemins communaux ait eu un lien avec les délibérations du 28 novembre 1980 annulées par le tribunal administratif dans son jugement susmentionné du 18 mai 1982 ; que lesdits travaux n'ont d'ailleurs commencé que le 28 octobre 1981 ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées des requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 11 septembre 1984 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... et des autres conseillers municipaux d'Heiltz-l'Evêque dirigées contre les délibérations du conseil municipal de cette commune n os 33-80 à 42-80 du 28 novembre 1980 et contre le refus implicite du préfet de la Marne de déclarer nulles de droit ces délibérations.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux délibérations n os 33-80 à 39-80 et 41-80 et sur le refus implicite du préfet de déclarer nulles de droit ces délibérations.
Article 3 : Les délibérations n os 40-80 et 42-80 sont déclarées nulles de droit et le refus implicite du préfet de les déclarer nulles de droit est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean X..., René Y..., Christian Z..., Paul A..., Pierre B..., René C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63984
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-03-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Quorum.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 63984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63984.19891018
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