La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1989 | FRANCE | N°65680

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 65680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" (S.C.A.B.E.V.),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'aux termes du même article, l'exonération est soumise à agrément ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" (S.C.A.B.E.V.), reprenant les abattoirs des Herbiers à la suite de la liquidation des biens de la Société S.I.C.A. Viandes Vendéennes, prononcée par jugement du 15 mai 1979, a demandé le bénéfice de l'agrément susmentionné ; que, le 3 juillet 1980, le directeur des services fiscaux du département de la Vendée lui a notifié une décision de refus ; qu'en supposant même que cette décision fût entachée d'illégalité, la constatation de cette illégalité n'entraînerait pas nécessairement, pour la société, le droit à l'agrément demandé, qui relève d'une appréciation discrétionnaire de l'administration ; que dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune des Herbiers (Vendée) ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE COMMERCIALISATION ALIMENTS, BETAIL ET VIANDE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65680
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Moyens inopérants - Illégalité d'un refus d'agrément - Moyen inopérant lorsque l'agrément est discrétionnaire.

19-02-01-02-06, 19-03-04-03 Aux termes de l'article 1465 du C.G.I. : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté" ; aux termes du même article, l'exonération est soumise à agrément. La société a demandé le bénéfice de l'agrément susmentionné. Le directeur des services fiscaux du département de la Vendée lui a notifié une décision de refus. En supposant même que cette décision fût entachée d'illégalité, la constatation de cette illégalité n'entraînerait pas nécessairement, pour la société, le droit à l'agrément demandé, qui relève d'une appréciation discrétionnaire de l'administration. Dès lors, la société ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C - G - I - ) - Exonération soumise à agrément ministériel - Refus d'agrément - Illégalité - Effets.


Références :

CGI 1465


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 65680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65680.19891025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award