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25/10/1989 | FRANCE | N°67798

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 67798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant Chamboursat à Couzeix (87270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
3°) enjoigne à l'administrat

ion de verser au dossier le rapport établi par l'inspecteur des impôts postérieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant Chamboursat à Couzeix (87270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
3°) enjoigne à l'administration de verser au dossier le rapport établi par l'inspecteur des impôts postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ;
4°) ordonne qu'il soit procédé à une expertise comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agriculteur, n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenu global pour l'année 1979 le montant des résultats, imposables suivant le régime du bénéfice réel, de son exploitation, et n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration spéciale de ces résultats ; que, le 11 mars 1981, l'administration lui a adressé une notification de redressement de son revenu global imposable au titre de l'année 1979, portant à sa connaissance qu'elle se proposait d'inclure dans ledit revenu des éléments de bénéfice agricole fixés d'office aux montants portés sur la déclaration qu'il avait tardivement produite ; que les bases d'imposition ainsi notifiées étant celle-là mêmes qui ressortaient de sa propre déclaration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu sur obligation de motiver la notification de redressement :
Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, M. X... fait valoir que le bénéfice agricole ressortant de sa comptabilité et porté sur la déclaration qu'il a tardivement souscrite est surestimé, du fait qu'il avait omis de comprendre dans la valeur des stocks inscrite au bilan de clôture du 31 décembre 1978 le prix de revient du bétail et des aliments pour le bétail se rattachant à l'activité d'élevage intensif de veaux en batteries qu'a comporté son exploitation jusqu'au mois de juin 199 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis qu'il avait entrepris cette activité, M. X... s'était systématiquement abstenu de faire figurer dans ses bilans les stocks d'animaux et d'aliments qui s'y rattachaient ; qu'il en est résulté une importante minoration de ses bénéfices déclarés au titre de chacun des exercices clos de 1974 à 1978 ; qu'eu égard au caractère délibérément irrégulier de cette omission, sa répétition, lors de l'établissement du bilan de clôture du 31 décembre 1978, ne peut être regardée comme une simple erreur comptable pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction à l'initiative du contribuable et procède, au contraire, d'une décision qui demeure opposable à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ni le versement de documents au dossier, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67798
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Obligation de motivation - Absence - Notification de redressement se bornant à reprendre les éléments portés dans une déclaration tardive.

19-01-03-02-02-05 Le contribuable, qui exerce la profession d'agriculteur, n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenu global le montant des résultats, imposables suivant le régime du bénéfice réel, de son exploitation, et n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration spéciale de ces résultats. L'administration lui a adressé une notification de redressement de son revenu global imposable portant à sa connaissance qu'elle se proposait d'inclure dans ledit revenu des éléments de bénéfice agricole fixés d'office aux montants portés sur la déclaration qu'il avait tardivement produite. Les bases d'imposition ainsi notifiées étant celle-là même qui ressortaient de sa propre déclaration, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu son obligation de motiver la notification de redressement.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 67798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67798.19891025
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