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15/11/1989 | FRANCE | N°92447

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 92447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle NAVARATNAM X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'aff

aire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle NAVARATNAM X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle NAVARATNAM X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours qui a répondu, contrairement à ce que soutient Mlle NAVARATNAM X... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a, au terme d'une procédure contradictoire, suffisamment motivé sa décision en date du 6 octobre 1987 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue "à toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle NAVARATNAM X... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnait au Sri-Lanka mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels, dans le cadre de cette situation, le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par la requérante permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celle-ci craigne avec raison d'être persécutée dans son pays, la commission de recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressée dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que Mlle NAVARATNAM X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1987 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mlle NAVARATNAM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92447
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 92447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92447.19891115
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