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29/11/1989 | FRANCE | N°79404

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 novembre 1989, 79404


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. AZCUE X..., demeurant c/o Me Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision tacite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 4 juin 1982 ;
2°) renvoie l'af

faire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. AZCUE X..., demeurant c/o Me Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision tacite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 4 juin 1982 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. AZCUE X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la régularité de la procédure suivie par la commission des recours des réfugiés, le requérant se borne à affirmer que celle-ci était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision de fait ou de droit et ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la commission a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui étaient présentés devant elle, contrairement à ce que soutient M. AZCUE X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. AZCUE X... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique du Pays Basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouve personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ;

Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier et les indications données à l'audience publique par la défense du requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci puisse craindre avec raison d'être pesécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ;
Considérant, enfin, qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours, qui s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention, a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AZCUE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. AZCUE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AZCUE X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 79404
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York

Cf. Décisions identiques du même jour n° 79405 à 79430.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 79404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79404.19891129
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