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29/11/1989 | FRANCE | N°95058

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 novembre 1989, 95058


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kofi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1987, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut des réfugiés ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kofi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1987, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut des réfugiés ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Kofi X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes énoncées n'étaient pas fondées, la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; qu'elle s'est bornée à rechercher si les pièces du dossier établissaient le bien-fondé des craintes de persécution et n'a aucunement commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve ; qu'eu égard à l'argumentation développée, la décision attaquée, qui a été rendue sur une procédure contradictoire régulière, est suffisamment motivée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Kofi X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Kofi X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kofi X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95058
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1989, n° 95058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95058.19891129
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