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04/12/1989 | FRANCE | N°89214

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 décembre 1989, 89214


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

édures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 pratiquait l'acupuncture à Rennes n'est pas docteur en médecine ; qu'en admettant même qu'il ait, pendant cette période, continué à exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute, laquelle est une profession réglementée, la pratique de l'accupuncture ne relève pas des soins qui peuvent être dispensés dans le cadre de cette profession telle qu'elle est définie par l'article L.487 du code de la santé publique ; que, dès lors, l'activité d'acupuncture exercée par M. X... dans les conditions susindiquées est légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que, n'émanant pas de l'administration fiscale, l'indication contenue dans une lettre du 20 mai 1980 adressée au comptable de M. X... par l'association de gestion agréée dont celui-ci était adhérent et par laquelle l'association précisait sous sa seule responsabilité que l'activité d'acupuncture du contribuable était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que le silence gardé par l'administration sur la question posée à ce sujet en 1980 par l'association de gestion agréée à l'administration fiscale, pour regrettable qu'il ait été, ne vaut pas non plus interprétation du texte fiscal au sens de ces dispositions ; qu'enfin, la position adoptée par l'administration à l'égard des psychothérapeutes dans une instruction en date du 12 septembre 1983, ne concerne pas les prestations relevant de l'acupuncture, et ne peut donc, en tout état de cause, être utilement invoquée en l'espèce ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit aucune des déclarations exigées des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il s'est mis en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; que, par suite, la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89214
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Acupuncture - Activité taxable.

19-06-02-02 Aux termes de l'article 261 du C.G.I., dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1°) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes". Le législateur a, ainsi, entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application. Le contribuable, qui, pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983, pratiquait l'acupuncture, n'est pas docteur en médecine. En admettant même qu'il ait, pendant cette période, continué à exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute, laquelle est une profession réglementée, la pratique de l'acupuncture ne relève pas des soins qui peuvent être dispensés dans le cadre de cette profession telle qu'elle est définie par l'article L.487 du code de la santé publique. Dès lors, l'activité d'acupuncture exercée dans les conditions susindiquées est légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 261, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Code de la santé publique L487
Instruction du 12 septembre 1983
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1989, n° 89214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89214.19891204
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