Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., les Y... Mirabeau à la Gavotte (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que les gardiens de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent ne bénéficie qu'aux locaux utilisés par des exploitants agricoles ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., instituteur, est propriétaire d'un chalet d'alpage ; qu'en admettant même qu'il l'ait utilisé à élever quelques animaux à des fins familiales, ce chalet ne saurait être considéré comme un bâtiment d'une exploitation rurale destinée à loger des bestiaux de fermes et métairies ou à serrer des récoltes au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1383 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine ; qu'il ressort, toutefois, des affirmations mêmes du requérant, corroborées par les pièces du dossier, que le chalet en cause n'a pas fait l'objet d'aménagements susceptibles de le transformer en un bâtiment d'habitation ; qu'ainsi l'exonération de deux ans prévue par le texte susmentionné ne pouvait, en tout état de cause, lui être accordée ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.