Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une prétendue décision implicite de la commission départementale de remembrement de la Gironde rejetant la réclamation de M. X... tendant à la rectification des documents du remembrement de Saint-Savin-de-Blaye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande" ; que si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre la demande à l'autorité compétente et y a statué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 1985, M. X... a demandé au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde de saisir la commission départementale d'aménagement foncier de sa réclamation qui tendait à la rectification de ses apports dans le remembrement de Saint-Savin de Blaye ; que, par une décision du 6 décembre 1985, le directeur départemental a refusé de donner suite à cette demande et de saisir la commission départementale, par le motif que les droits de M. X... sur une parcelle de 2 ares 73 centiares dont il revendiquait la propriété ne lui paraissaient pas suffisamment établis ; qu'il s'est ainsi substitué à la commission pour statuer sur la réclamation de M. X..., qui ne saurait être réputée avoir été transmise à la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ; que, dès lors, si le tribunal administratif a, à bon droit, annulé pour incompétence la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, c'est à tort qu'il a également annulé la prétendue décision implicite par laquelle la commission départementale aurait rejeté la réclamation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule une prétendue décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement, en date du 10 mars 1987, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé, en tant qu'il prononce l'annulation d'une prétendue décision implicite de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde rejetant la réclamation de M. X....
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une prétendue décision implicite de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....