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08/12/1989 | FRANCE | N°87434

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1989, 87434


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une prétendue décision implicite de la commission départementale de remembrement de la Gironde rejetant la réclamation de M. X... tendant à la rectification des documents du remembrement de Saint-Savin-de-Blaye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une prétendue décision implicite de la commission départementale de remembrement de la Gironde rejetant la réclamation de M. X... tendant à la rectification des documents du remembrement de Saint-Savin-de-Blaye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande" ; que si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre la demande à l'autorité compétente et y a statué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 1985, M. X... a demandé au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde de saisir la commission départementale d'aménagement foncier de sa réclamation qui tendait à la rectification de ses apports dans le remembrement de Saint-Savin de Blaye ; que, par une décision du 6 décembre 1985, le directeur départemental a refusé de donner suite à cette demande et de saisir la commission départementale, par le motif que les droits de M. X... sur une parcelle de 2 ares 73 centiares dont il revendiquait la propriété ne lui paraissaient pas suffisamment établis ; qu'il s'est ainsi substitué à la commission pour statuer sur la réclamation de M. X..., qui ne saurait être réputée avoir été transmise à la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ; que, dès lors, si le tribunal administratif a, à bon droit, annulé pour incompétence la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, c'est à tort qu'il a également annulé la prétendue décision implicite par laquelle la commission départementale aurait rejeté la réclamation de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule une prétendue décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement, en date du 10 mars 1987, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé, en tant qu'il prononce l'annulation d'une prétendue décision implicite de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde rejetant la réclamation de M. X....
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation d'une prétendue décision implicite de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87434
Date de la décision : 08/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Obligation de transmission des demandes dont une autorité de l'Etat est incompétemment saisie (article 7 du décret du 28 novembre 1983) - Défaut de transmission et rejet exprès de la demande - Conséquences.

54-01-07-02-03-02 L'article 7 du décret du 28 novembre 1983 fait obligation à "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente" et prévoit que "la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande". Si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre la demande à l'autorité compétente et y a statué.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Obligation de transmission des demandes dont une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs est incompétemment saisie - Méconnaissance - Conséquences - Article 7 du décret du 28 novembre 1983.

03-04-03-02-02 L'article 7 du décret du 28 novembre 1983 fait obligation à "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente" et prévoit que "la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande". Si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre la demande à l'autorité compétente et y a statué. M. J. a demandé au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de saisir la commission départementale d'aménagement foncier de sa réclamation. Le directeur départemental a, par une décision expresse, refusé de donner suite à cette demande et de saisir la commission départementale, par le motif que les droits de M. J. ne lui paraissaient pas suffisamment établis. Il s'est ainsi substitué à la commission pour statuer sur la réclamation de M. J., qui ne saurait être réputée avoir été transmise à la commission départementale d'aménagement foncier. Annulation pour incompétence de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, mais pas de la prétendue décision implicite par laquelle la commission départementale aurait rejeté la réclamation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS - Demande de saisine de la commission adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt - Refus de transmission et décision expresse de rejet prise par le directeur départemental - Conséquences.

01-02-03-05, 01-03-01-06 L'article 7 du décret du 28 novembre 1983 fait obligation à "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente" et prévoit que "la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande". Si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre la demande à l'autorité compétente et y a statué. Annulation de la décision de l'autorité incompétente.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET - Questions relatives à la transmission à l'autorité compétente - Absence de décision implicite de l'autorité compétente - Défaut de transmission d'une demande dont une autorité de l'Etat a été incompétemment saisie et rejet exprès de la demande.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 87434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87434.19891208
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