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11/12/1989 | FRANCE | N°92545

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1989, 92545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X..., demeurant Château Blanc, 51 Tour Calypso à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juillet 1987, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 décembre 1985, refusant de lui reconnaître la qual

ité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X..., demeurant Château Blanc, 51 Tour Calypso à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juillet 1987, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 décembre 1985, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par M. X..., "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, ni pour fondées les craintes énoncées", la commission des réfugiés, eu égard à l'argumentation qui lui était présentée, a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle s'est bornée à rechercher si les pièces du dossier établissaient le bien-fondé des craintes de persécution et n'a nullement commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve ; qu'enfin la commission n'a pas dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 92545
Date de la décision : 11/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1989, n° 92545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92545.19891211
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