La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1989 | FRANCE | N°108543

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 108543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1989 et 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Thourotte (Oise) ;
2°) rejette les protestations de MM. C... et D... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code é

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1989 et 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Thourotte (Oise) ;
2°) rejette les protestations de MM. C... et D... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Patrice A... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le samedi 18 mars 1989, un tract signé de MM. X..., B..., Y... et Z..., membres de la liste "Le bon sens pour Thourotte" conduite par M. A..., a été diffusé dans cette commune ; que ce tract comportait un en-tête ainsi rédigé : "autorisation exceptionnelle : bien que la campagne soit close depuis hier soir, minuit, nous sommes autorisés par la sous-préfecture à user de notre "droit de réponse" aux tracts diffamatoires de M. C..." ; que les signataires du tract ne nient pas en être les auteurs ; que, quel qu'ait été le contenu des tracts précédemment diffusés par les autres listes en présence, cet appel mensonger à une autorité officielle a constitué, compte tenu de la date de sa diffusion et du faible écart des voix, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Thourotte ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. C..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108543
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Diffusion la veille du scrutin d'un tract contenant un appel mensonger à une autorité officielle - Manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108543.19891222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award