La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1989 | FRANCE | N°109340

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 109340


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard A..., demeurant ..., Bernard Z..., Ghislain C... et Jean-Claude B..., demeurant à Hucqueliers (62650) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M. A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Zoteux (Pas-de-Calais),
2°- annule ces opératio

ns électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élector...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gérard A..., demeurant ..., Bernard Z..., Ghislain C... et Jean-Claude B..., demeurant à Hucqueliers (62650) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M. A... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Zoteux (Pas-de-Calais),
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, lors du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Zoteux (Pas-de-Calais) pour le renouvellement du conseil municipal, le maire de la commune, président du bureau de vote, a oralement annoncé, avant la rédaction du procès-verbal, un nombre erroné de votants qui a été ultérieurement modifié en temps utile d'après les mentions de la liste d'émargement, cette circonstance, pour regrettable qu'elle ait été, ne peut être regardée comme de nature à entacher d'irrégularité le résultat de cette élection ; que, de même, le fait que le maire ait également annoncé à tort que M. Y... Lance et Mme Annie X..., qui figuraient sur sa propre liste, avaient obtenu 128 voix alors que le décompte définitif du nombre de voix obtenu par ceux-ci après correction de la feuille de pointage a fait apparaître qu'ils n'avaient obtenu que 126 voix n'est pas de nature, en l'absence de toute manoeuvre alléguée en ce qui concerne cette opération de décompte des voix de ces deux candidats, à entraîner la remise en cause des résultats du scrutin ; qu'enfin aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit qu'il appartient au bureau de vote de donner lecture de la liste des émargements avant le dépouillement du vote ; que, par suite MM. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Gérard A..., à M. Bernard Z..., à M. Ghislain C..., à M. Jean-Claude B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109340
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 109340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109340.19891222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award